Le Quotidien du 1 février 2021 : Outre-mer

[Brèves] Irrecevabilité de la requête tendant au constat de la démission d'office d’un représentant à l'Assemblée de Polynésie française

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 439106, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A30854DM)

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par Yann Le Foll

le 27 Janvier 2021

► Est irrecevable la requête tendant au constat de la démission d'office d’un représentant à l'Assemblée de Polynésie française.

Faits. Le requérant a saisi le Haut-commissaire de la République en Polynésie française d'une demande tendant à ce que la représentante à l'Assemblée de la Polynésie française, soit déclarée démissionnaire d'office, au motif qu'à raison de ses fonctions de gérante et directrice générale de la société SACEM Polynésie, elle avait méconnu l'interdiction édictée par le IX de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY). Par un courrier du 16 janvier 2020, le Haut-commissaire de la République a rejeté sa demande en estimant qu’elle n'avait pas méconnu cette interdiction. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

Principe. Le III de l'article 112 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, réserve au Haut-commissaire de la République et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française la faculté de demander au Conseil d'État de déclarer démissionnaire d'office le représentant qui a méconnu l'interdiction, posée au IX de l'article 111 de la même loi, de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé. Il s'ensuit qu'un électeur n'est pas recevable à demander l'annulation du refus du Haut-commissaire de la République de saisir le Conseil d'État afin qu'il déclare démissionnaire d'office un représentant sur ce fondement.

Décision. La requête doit dès lors être rejetée. Pour rappel, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française est aussi tenu de constater, à l'expiration du délai d'un mois à partir de la date à laquelle survient la cause d'incompatibilité, le défaut d'option par un membre du Gouvernement de la Polynésie française qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu par les articles 75, 76 et 77 de la loi organique du 27 février 2004, un tel constat pouvant être effectué soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur (CE 9° et 10° s-s-r., 7 août 2007, n° 299361, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8988DX8). 

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