Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 janvier 2021, n° 441265, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A74014C4)
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par Yann Le Foll
le 20 Janvier 2021
► Si le Premier ministre peut, en vertu des pouvoirs qu'il tient du 6° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6517LXN), aux fins de garantir la santé publique, réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, le cas échéant, les interdire, il ne pouvait légalement, sans qu'une disposition législative lui ait donné compétence à cette fin, subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation.
Requête. Était ici demandée l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du I et du II bis, dans leur version issue du décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 (N° Lexbase : L3969LXB), et du V de l'article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (N° Lexbase : L2457LXB), en tant qu'elles s'appliquent aux manifestations sur la voie publique soumises à l'obligation d'une déclaration préalable en vertu de l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5202ISH).
Rappel. Le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'État mentionnées aux articles L. 3131-15 (N° Lexbase : L6517LXN) à L. 3131-17 du Code de la santé publique compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation.
Décision. Rappelant le principe précité, à savoir l’incompétence du Premier ministre pour subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation dans de telles circonstances, la Haute juridiction en conclut que les requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions attaquées, qui prévoient un tel régime (voir, sur la suspension de l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation, CE référé, 6 juillet 2020, n° 441257 N° Lexbase : A62683Q9).
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