Le Quotidien du 20 janvier 2021 : Divorce

[Brèves] Conditions de révision des anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère : les dispositions de la loi de 2004 validées par le Conseil constitutionnel !

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-871 QPC, du 15 janvier 2021 (N° Lexbase : A47564C7)

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[Brèves] Conditions de révision des anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère : les dispositions de la loi de 2004 validées par le Conseil constitutionnel !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64330737-brevesconditionsderevisiondesanciennesprestationscompensatoiresfixeessousformederentevi
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 19 Janvier 2021

► Par décision rendue le 15 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l’article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : O4322AWY), prévoyant les conditions de révision, suspension, ou suppression des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596, du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (N° Lexbase : L0672AIQ).

Les dispositions en cause étaient critiquées sous deux aspects, au regard des articles 16 (N° Lexbase : L1363A9D principe de sécurité juridique) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M égalité des droits) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

- Sous l’angle, d’abord, de la garantie des droits, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la question d’une prétendue violation du principe de sécurité juridique découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, la requérante reproche à ces dispositions d'appliquer aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000, mentionnée ci-dessus, une nouvelle condition de révision, susceptible d'intervenir lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif.

L’argument est écarté par les Sages de la rue Montpensier qui relèvent, d'une part, que sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000, le législateur avait déjà soumis les prestations compensatoires fixées sous forme de rente à une condition de révision, d'ordre public. Celles-ci pouvaient en effet être modifiées si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, l'objet de la prestation compensatoire, qui a notamment une nature alimentaire, est de compenser, pour l'avenir, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Son montant est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Or cette prévision peut se trouver démentie par l'évolution ultérieure de la situation des époux et conduire à des déséquilibres contraires à l'objet de la prestation compensatoire, que l'édiction de règles de révision permet de corriger.

Il résulte de ce qui précède que les créanciers de rentes viagères fixées sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000 ne pouvaient légitimement s'attendre à ce que ne s'appliquent pas à eux, pour l'avenir, les nouvelles règles de révision des prestations compensatoires destinées à remédier à de tels déséquilibres.

- S’agissant, ensuite, du principe d'égalité devant la loi, il s’agissait de se prononcer sur une prétendue différence de traitement instaurée par les dispositions en cause entre les prestations compensatoires précitées, seules soumises à la nouvelle condition de révision, et celles fixées sous forme de rente sous l'empire du droit applicable en vertu de la loi du 30 juin 2000.

Etant relevé que les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, le Conseil constitutionnel relève, toutefois, que sous l'empire du droit antérieur à cette loi, la prestation compensatoire pouvait être fixée sous forme de rente viagère lorsqu'il n'était pas possible d'en prévoir le versement en capital par le débiteur.

La loi du 30 juin 2000 a restreint les possibilités de recours à ce mode de versement en prévoyant qu'il ne serait plus possible qu'à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Ce faisant, il a limité les risques que, du fait de l'évolution de la situation respective des anciens époux, les rentes viagères prononcées dans ce nouveau cadre procurent aux créanciers un avantage manifestement excessif. Cette différence de situation est de nature à justifier la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les rentes viagères fixées avant cette loi et celles fixées après. Cette différence de traitement est, en outre, en rapport avec l'objet de la loi. Dès lors le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

Pour revoir en détail les conditions de révision des anciennes prestations compensatoires : v. ÉTUDE : La prestation compensatoirein Droit du divorce, Lexbase (dir. J. Casey) N° Lexbase : E0531EU9).

 

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