Le Quotidien du 24 décembre 2020 : Audiovisuel

[Brèves] Révision de la Directive « SMA » : publication de l’ordonnance de transposition

Réf. : Ordonnance n° 2020-1642, du 21 décembre 2020, portant transposition de la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE (N° Lexbase : L2299LZ8)

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N5848BYA

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[Brèves] Révision de la Directive « SMA » : publication de l’ordonnance de transposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63176384-breves-revision-de-la-directive-sma-publication-de-lordonnance-de-transposition
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par Vincent Téchené

le 05 Janvier 2021

► Prise sur le fondement de l'article 36 de la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC ; lire N° Lexbase : N5616BYN), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2020, procède à la transposition de la Directive n° 2018/1808 du 14 novembre 2018 (N° Lexbase : L9513LMB), modifiant la Directive « Services de médias audiovisuels » (Directive n° 2010/13 du 10 mars 2010 N° Lexbase : L9705IGK), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, en procédant aux mesures d'adaptation et en tirant les conséquences nécessaires à cette transposition.

La Directive de 2018 apporte une innovation particulièrement importante : elle permet d'étendre le régime de contribution à la production d'œuvres aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) étrangers visant la France.

L’ordonnance introduit la définition des plateformes de partage de vidéos issue de la Directive au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB). Ainsi pour être considéré comme un service de plateforme de partage de vidéos, il faut remplir les conditions suivantes :

  • le service est fourni au moyen d'un réseau de communications électroniques ;
  • la fourniture de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur pour informer, divertir ou éduquer est l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service, ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;
  • le fournisseur du service n'a pas de responsabilité éditoriale sur ces contenus mais en détermine l'organisation ;
  • le service relève d'une activité économique.

Ensuite, l’ordonnance met en place un échange d’information entre le CSA et les autres autorités de régulation nationales des États membres lorsqu’un éditeur de SMAD est établi sur un territoire mais dont le service cible le public d'un autre État.

Elle impose également l’adoption par les éditeurs de services, de codes de bonne conduite afin de prévenir l'exposition des enfants aux publicités relatives à des aliments ou boissons dont la présence excessive dans le régime alimentaire n'est pas recommandée.

Le régime du placement de produit dans les programmes des services de communication audiovisuelle est adapté pour tenir compte des nouvelles dispositions de la Directive du 14 novembre 2018.

En outre, l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 est complété pour interdire, dans les programmes, outre les incitations à la haine et la violence, la provocation à la commission d'actes de terrorisme, ainsi que pour renforcer les règles de protection des mineurs, en interdisant aux éditeurs de services le traitement à des fins commerciales des données à caractère personnel des mineurs.

La compétence de règlement des différends du CSA est étendue aux différends entre utilisateurs et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

L’ordonnance étend aux plateformes de partage de vidéos le champ des personnes auxquelles le CSA peut demander des informations.

Par ailleurs, elle donne au CSA

  • une mission nouvelle en matière de protection de l'intégrité du signal des services de communication audiovisuelle ;
  • une mission générale de veiller à l'accessibilité des programmes des SMAD ;
  • le soin de veiller à ce que les opérateurs qui déterminent les modalités de présentation des services sur les interfaces utilisateurs assurent une visibilité appropriée de tout ou partie des services d'intérêt général.

L’ordonnance permet, à l'instar de ce qui existe pour la contribution à la production audiovisuelle, de mutualiser la contribution à la production cinématographique, entre services, linéaires ou non, édités par une même personne ou appartenant à un même groupe.

Elle étend également à la production cinématographique (i) le renvoi à la convention conclue entre le CSA et l'éditeur de services de télévision pour la détermination des modalités de la contribution et (ii) le mécanisme de prise en compte des accords professionnels aux représentants des auteurs pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts.

Il est prévu que les éditeurs de chaînes non hertziennes dont le chiffre d'affaires, l'audience ou le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles diffusées annuellement sont inférieurs à un seuil défini par décret ne sont pas soumis à contribution à la production d'œuvres.

En outre, les éditeurs de SMAD dont le chiffre d'affaires, l'audience et le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles mises à la disposition du public sont supérieurs à un seuil défini par décret sont soumis à contribution à la production d'œuvres.

Il est instauré un mécanisme de conventionnement avec le CSA des SMAD dont les éditeurs dépassent un seuil de chiffre d'affaires fixé par décret.

L'ordonnance procède aussi à un renforcement des règles de transparence qui s'imposent aux éditeurs de services, en ajoutant aux informations mises à disposition du public les coordonnées de l'éditeur et l'information selon laquelle il est soumis à la loi du 30 septembre 1986 et au contrôle du CSA.

Les critères de détermination de la loi applicable à un service de télévision établi en France sont également précisés par l’ordonnance

L’ordonnance organise l'assujettissement des SMAD étrangers mais ciblant le territoire français au régime de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, qui s'applique aujourd'hui aux seuls éditeurs français. Les éditeurs en cause pourront conclure avec le CSA une convention précisant ces obligations. Il est procédé ensuite à l'harmonisation des procédures d'entrave à la retransmission des services de télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

Par ailleurs, le régime d'accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes des SMAD est organisé.

L’ordonnance exclut la prise en compte, dans la contribution à la production, des éditeurs de services des œuvres dont les contrats ne respectent pas les droits moraux et patrimoniaux des auteurs. Le CNC, dans le cadre de sa mission d'attribution d'aides financières, est chargé de vérifier le respect des droits moraux et patrimoniaux des auteurs dans les contrats de production cinématographique et audiovisuelle.

Enfin, cette ordonnance permet au Gouvernement de fixer, par décret, un délai à la renégociation de l’accord professionnel du 6 septembre 2018 relatif à la chronologie des médias, délai à l’issue duquel il pourra, par décret en Conseil d’État, en cas d’échec des négociations, établir temporairement la durée et les modalités des fenêtres d’exploitation qui ne résultent pas de la loi.

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