L'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5668DLI), ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code (
N° Lexbase : L6326HI7), demeure valable en tant que cautionnement simple. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2012 (Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-17.671, F-P+B
N° Lexbase : A1210ILE ; cf. déjà en ce sens, Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0443G7K et lire
N° Lexbase : N4166BS4). En l'espèce, la caution de plusieurs prêts consentis à une société par un établissement bancaire, actionnée en paiement par ce dernier a notamment soulevé la nullité de son engagement souscrit en garantie de l'un des prêts consenti. Condamnée par les juges du fond (CA Lyon, 4ème ch., 14 octobre 2010, n° 09/05022
N° Lexbase : A8281GNZ), elle a formé un pourvoi en cassation, soutenant qu'est nul l'engagement de caution solidaire pris par un acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite établissant la réalité de cet engagement. Or, selon le demandeur au pourvoi, le cautionnement signé le 30 juin 2005 ne comportait pas la mention manuscrite complète, puisque était omise la mention selon laquelle il s'agissait d'un cautionnement solidaire. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a exactement retenu que cette omission n'était pas de nature à affecter la validité de son engagement et que l'omission avait pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M).
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