Le Quotidien du 2 décembre 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Covid-19 et adaptation du droit des entreprises en difficulté : irrecevabilité de l’appel du CSE formé contre le jugement déclarant recevable la requête du débiteur pour faire lever les interdictions de cession

Réf. : CA Montpellier, 6 octobre 2020, n° 20/02493 (N° Lexbase : A88873W3)

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N5415BY9

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[Brèves] Covid-19 et adaptation du droit des entreprises en difficulté : irrecevabilité de l’appel du CSE formé contre le jugement déclarant recevable la requête du débiteur pour faire lever les interdictions de cession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61548914-brevescovid19etadaptationdudroitdesentreprisesendifficulteirrecevabilitedelappelducse
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par Vincent Téchené

le 25 Novembre 2020

► Le jugement qui se borne à déclarer recevable la requête du débiteur afin d'autoriser le dépôt d'une offre de cession, qui serait présentée par une société dans laquelle le dirigeant du débiteur détient une participation, levant ainsi les interdictions prévues à l'article L. 642-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8857IND), conformément aux dispositions de l’article 7 de la l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1695LX3), doit être regardé comme un jugement préparatoire à l'examen des offres de cession de l'entreprise, qui ne tranche donc pas une partie du principal au sens de l'article 544 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6695H74) ; il s'ensuit qu'un tel jugement ne peut être frappé d'appel qu'avec le second jugement arrêtant la cession des actifs, qui en constitue le prolongement nécessaire et a abouti à l'arrêté du plan ;

► L'appel du CSE à l'encontre du jugement déclarant recevable la requête du débiteur est donc irrecevable à un double titre, d'une part, parce que ce jugement ne peut être immédiatement frappé d'appel indépendamment du second jugement arrêtant la cession des actifs de la société et, d'autre part, parce que le CSE, qui ne fait pas partie des personnes spécialement habilitées par la loi à former un appel-réformation du jugement arrêtant le plan, n'est pas, non plus, qualifié à former un appel du jugement préparatoire autorisant le débiteur à présenter une offre de cession, levant les interdictions prévues à l'article L. 642-3 du Code de commerce.

Faits et procédure. Au cours de la période de confinement consécutive à l'épidémie de covid-19, la procédure de sauvegarde d’une société a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 29 avril 2020. Deux offres de reprise ont été déposées dont l’une émanait de la société X dans laquelle le dirigeant de la débitrice détient avec son épouse 38 % du capital. Avant de statuer sur les offres de cession, le tribunal de commerce a rendu, le 19 juin 2020, un premier jugement aux termes duquel il a dit que la requête présentée par la débitrice au visa de l'article L. 642-3 du Code de commerce et des articles 7 et 10, III de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, est recevable et qu'il peut être procédé à l'examen au fond de l'offre de cession (T. com. Montpellier, 19 juin 2020, aff. n° 2020005903 N° Lexbase : A96593WN). Par second jugement également prononcé le 19 juin 2020, le tribunal de commerce a notamment arrêté, conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce, la cession de l'activité et des actifs au profit de la société X.

Le comité social et économique de la débitrice a relevé un appel du premier jugement autorisant la société débitrice à présenter une offre de cession au profit de la société X.

Décision. La cour d’appel rappelle qu’il résulte cependant de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, applicable aux procédures en cours en vertu de l'article 10 III, que lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois, la requête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du Code de commerce peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire, que les débats ont alors lieu en présence du ministère public, que le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs et que le recours formé par le ministère public contre ce jugement est suspensif.

C'est ce texte, dont la débitrice, qui avait présenté une requête en ce sens, a obtenu l'application en conséquence du jugement faisant l'objet de l'appel.

Les juges montpellierains énoncent également que l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 a ainsi pour effet, sans que ne soit modifié le domaine des interdictions prévues à l'article L. 642-3 du Code de commerce, de permettre que la requête prévue au deuxième alinéa de ce texte puisse être présentée, en plus du ministère public, par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.

Or, en application de l’article L. 661-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2081KG8), même si les représentants du comité social et économique doivent être entendus ou dûment appelés lorsque le tribunal est amené à examiner les offres de cession de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que le CSE n'est pas spécialement habilité par la loi à l'effet de former un appel-réformation du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession (dans le même sens, cf. CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 5 avril 2011, n° 11/02641 N° Lexbase : A8626HMG).

Ainsi, énonçant la solution précitée, la cour en conclut que le CSE n’est pas recevable à interjeter appel l'encontre du jugement déclarant recevable la requête de la débitrice aux fins de présentation d'une offre de cession via la société X.

Dans cette affaire, le CSE a également posé une QPC sur la constitutionnalité de l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 (CA Montpellier, 15 septembre 2020, n° 20/03672 N° Lexbase : A73663TY ; lire N° Lexbase : N5416BYA).

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