Réf. : CE 9° ch., 20 novembre 2020, n° 427024, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A381337D)
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Novembre 2020
► Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
Les faits. Les requérants ont déduit de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2011 les dépenses qu'ils avaient engagées pour réaliser des travaux dans un immeuble dont ils sont propriétaires. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une partie de ces dépenses et réduit, en conséquence, le montant du déficit foncier reportable. La cour administrative d'appel de Nantes (CAA de Nantes, 15 novembre 2018, n° 17NT01214 N° Lexbase : A1488YM3) a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant au maintien du montant du déficit foncier déclaré au titre de l'année 2011 (TA Caen, 16 février 2017, n° 1501447 N° Lexbase : A0538YNA).
Principe. Sont déductibles du revenu net les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (CGI, art. 31 N° Lexbase : L6165LUU).
Solution. Certains des travaux effectués au troisième et dernier étage de l'immeuble, à supposer même qu'ils aient eu le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration, ne pouvaient, en tout état de cause, être dissociés de ceux qui ont été réalisés dans les parties communes, à savoir la réfection totale de la toiture de l'immeuble, les travaux d'isolation de la cage d'escalier, la réfection totale de l'alimentation en eau et en électricité de l'immeuble et la fourniture d'une chaudière.
En estimant que certains des travaux entrepris au troisième étage de l'immeuble étaient indissociables de ceux réalisés dans les parties communes, lesquels ont au demeurant été regardés, pour partie, par l'administration fiscale comme des travaux d'amélioration, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation entachée de dénaturation.
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