La cour d'appel de Douai, se prononçant sur renvoi de la Cour de cassation, a apprécié, dans un arrêt du 17 avril 2012, la responsabilité d'un gestionnaire de portefeuille ayant manqué à ses obligations d'information d'un client non averti (CA Douai, 17 avril 2012, n° 10/04061
N° Lexbase : A8279IIH). En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 20 avril 2000, un particulier a conclu, avec un gestionnaire de portefeuille, une convention ayant pour objet l'ouverture d'un compte de dépôt, ainsi que la transmission d'ordres de bourse au sein de ce compte. Il a également opté pour le régime lui permettant de passer des ordres sur le service à règlement différé ainsi que des achats ou ventes à découvert. Le compte présentant un solde négatif, le gestionnaire a assigné en son client devant le tribunal de grande instance de Lille qui l'a débouté de ses demandes. La cour d'appel de Douai ayant, par la suite, infirmé le jugement, le client s'est pourvu en cassation. Or, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 février 2010, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt d'appel et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai (Cass. com., 2 février 2010, n° 08-20.150, F-D
N° Lexbase : A6034ERW ; lire
N° Lexbase : N1730BNE). La cour d'appel revient donc sur les obligations du gestionnaire du portefeuille au moment de la souscription du compte et adopte le raisonnement de la Cour de cassation. Ainsi, selon elle, la société de gestion n'a pas procédé à l'évaluation des compétences de son client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations. En outre, et faute d'une évaluation appropriée, elle ne lui a pas, non plus, fourni une information adaptée. Cette dernière a donc manqué aux règles de bonnes conduites établies par l'AMF et violé plus particulièrement les dispositions de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2557DKW), dans sa rédaction alors applicable. Le client doit, en outre, être indemnisé au vu de la perte de chance d'optimisation de son placement initial. Le jugement déféré par la Cour de cassation est donc infirmé dans toutes ces dispositions.
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