Réf. : Décret n° 2020-1366, du 10 novembre 2020, modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L6428LYQ)
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par Yann Le Foll
le 12 Novembre 2020
► Le décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020, pris en application de l'article 41 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 (loi n° 2019-828 N° Lexbase : L5882LRB), précise les modalités de partage du supplément familial de traitement en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, notamment en cas de résidence alternée de l'enfant, telle que prévue à l'article 373-2-9 du Code civil (N° Lexbase : L0239K7Y).
Rappel. Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant à charge. Le montant du SFT dépend du nombre d'enfants à charge et de l'indice majoré de l'agent. Avant la loi du 6 août 2019, lorsque les parents se séparaient ou divorçaient, le SFT revenait à celui qui avait la charge des enfants, sans partage possible pour les enfants en commun.
Nouvelles modalités. Dorénavant, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du Code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents :
Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant.
Calcul du SFT. En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l'enfant, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l'ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d'enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.
Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le SFT qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, il est calculé sur la base de l'indice de traitement de l'ancien conjoint. Le montant du SFT est alors égal au montant dû au titre du nombre d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La rémunération, Le supplément familial de traitement, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E22863MM). |
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