Réf. : CE 2°et 7° ch.-r., 6 novembre 2020, n° 437946, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A009634C)
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N5222BY3
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par Yann Le Foll
le 10 Novembre 2020
► L’autorité concédante peut, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d'investissement, sous réserve qu'elle leur ait donné des éléments d'information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu'ils auront parmi les critères de sélection des offres (CE 2°et 7° ch.-r., 6 novembre 2020, n° 437946, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A009634C).
Première instance. Le juge des référés a estimé qu'en raison du caractère imprécis des indications données aux candidats sur le montant et la nature des investissements souhaités, la commune ne pouvait être regardée comme ayant suffisamment déterminé l'étendue de ses besoins et qu'elle avait par suite manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence mentionnées à l'article 27 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession (N° Lexbase : L3476KYE), précisé par l’article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession (N° Lexbase : L4192KYW) pris pour son application.
Application du principe. En statuant ainsi, alors que la commune avait informé les candidats sur le périmètre du service public concédé, sur l'état et les caractéristiques des installations soumises à concession, sur la nécessité de prévoir des investissements, sur l'importance qu'elle entendait accorder à ces investissements dans l'appréciation du mérite de chaque offre et sur la durée de la concession, laquelle est toujours fonction, au terme ou non d'une négociation entre les parties, de l'ampleur des investissements à consentir, le juge des référés a commis une erreur de droit (voir sur l’obligation d’informer les candidats, avant le dépôt de leurs offres sur les critères de sélection des offres, CE, 23 décembre 2009, n° 328827 N° Lexbase : A8416EPE).
Décision. Son ordonnance doit donc être annulée.
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