La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 11 avril 2012, a dit y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 78 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9758IP4) (Cass. QPC, 11 avril 2012, n° 11-87.333, FS-P+B
N° Lexbase : A6941IIW). La Haute juridiction a, en effet, été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "
l'article 78 du Code de procédure pénale, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au respect des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D)
et à la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM)
placé sous la protection de l'autorité judiciaire, en ce qu'il permet à un officier de police judiciaire de convoquer, voire de contraindre à comparaître, et d'entendre une personne suspectée d'avoir commis une ou plusieurs contraventions,sans que lui soit notifié son droit au silence et son droit à ne pas s'auto-incriminer ?" La Haute juridiction a considéré que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il résulte de l'article 78 du Code de procédure pénale, qu'une personne suspectée d'avoir commis une contravention est tenue de comparaître devant un officier de police judiciaire qui peut l'entendre sans limitation de durée et sans que lui soit notifié son droit de ne pas s'auto-incriminer, ce qui est de nature à restreindre les droits de la défense. Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
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