Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-21.864, F-P+B+I (N° Lexbase : A88013YM)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 11 Février 2021
► Dans le cadre d’une saisine de la cour d’appel après cassation, la notification par l’appelant de la déclaration de saisine à l’avocat constitué par les intimées, avant même que la notification de l’avis de fixation soit intervenue, dispense l’appelant de la signification de la déclaration de saisine aux intimées, du fait que cette diligence est devenue sans objet ;
L’appelant est également dispensé de cette signification, si son conseil a notifié la déclaration de saisine à l’avocat des intimées, le jour même de l’émission de l’avis de fixation par le greffe, même si l’article 1037-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7045LEN) énonce que cette diligence doit être effectuée dans le délai de dix jours à compter de la notification du greffe.
Faits et procédure. Un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement a assigné devant le tribunal de commerce les sociétés en vue d’obtenir leur condamnation en contrepartie de l’indemnité de l’obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu.
L’arrêt ayant partiellement confirmé le jugement l’ayant débouté de ses demandes a été cassé (Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-11.650, F-D N° Lexbase : A0960MKR), mais seulement sur le rejet de sa demande de paiement de contrepartie.
L’arrêt rendu par la juridiction de renvoi a également été cassé en toutes ses dispositions (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-15.231, F-D N° Lexbase : A0794WS9).
Le demandeur a saisi la cour de renvoi, dans un premier temps, par déclaration de saisine, à l’encontre des sociétés A et B et la société Q ayant son siège social à Nanterre, puis dans un second temps, par une déclaration dirigée à l’encontre de la société T anciennement la société Q ayant son siège social à Paris.
Les intimées ont invoqué l’irrecevabilité et la caducité des deux déclarations de saisine, qui avaient été jointes par la cour.
Le pourvoi. Les demanderesses au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 20 juin 2019, par la cour d’appel de Pau (CA Pau, 20 juin 2019, n° 17/03394 N° Lexbase : A0416ZGI), d’avoir violé l’article 1037-1 du Code de procédure civile, en déclarant recevables les déclarations de saisine, et en rejetant le moyen de caducité sollicité à l’encontre de ces dernières. Par ailleurs, en ce que l’arrêt a déclaré irrecevables les deux jeux de conclusions de l’appelant, et a infirmé le jugement de première instance au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en les condamnant à verser à l’appelant une certaine somme.
Dans un premier temps, les demanderesses énoncent que la déclaration de saisine doit en application du texte précité, être signifiée par son auteur aux autres parties dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’avis de fixation par le greffe. Elles précisent que cette diligence s’impose dans tous les cas, même si les parties ont entre-temps constitué avocat. En l’espèce, la première déclaration de saisine n’avait pas été notifiée aux parties, mais à leur avocat constitué.
Dans un second temps, les demanderesses énoncent qu’il ressort des pièces de la procédure que l’appelant n’a pas notifié la déclaration à l’une des sociétés dans le délai requis, et qu’elle devait être déclarée caduque. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que cette société avait constitué entre-temps avocat, donc l’appelant n’avait pas lieu de faire diligenter une signification à la partie elle-même.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé les solutions précitées, au visa de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, la Cour suprême déclare les moyens non fondés.
Solution de la Cour. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.
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