Le Quotidien du 11 novembre 2020 : Environnement

[Brèves] Projet de comblement de carrières s'apparentant à un déclassement : annulation d’une autorisation spéciale de travaux

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 22 octobre 2020, n° 1910390 (N° Lexbase : A71383YZ)

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par Yann Le Foll

le 04 Novembre 2020

Une demande d’autorisation de travaux aux fins de consolidation par comblement d’une carrière souterraine s'apparentant à un déclassement du site encourt l’annulation (TA Cergy-Pontoise, 22 octobre 2020, n° 1910390 N° Lexbase : A71383YZ).

Faits. La commune de Meudon a déposé une demande d’autorisation de travaux aux fins de consolidation par comblement de la carrière souterraine dite « du Docteur Arnaudet », carrière classée au titre des sites scientifiques et artistiques. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a accordé à la commune de Meudon l’autorisation sollicitée. Des associations de défense de l'environnement ont saisi le tribunal pour s'opposer à ce projet de comblement et ont donc demandé l'annulation de l'autorisation délivrée à la commune de Meudon.

Rappel. Il résulte des dispositions des articles L. 341-10 (N° Lexbase : L7990K9S), R. 341-12 (N° Lexbase : L0867IBQ) et L. 341-13 (N° Lexbase : L7989K9R) du Code de l’environnement que, si la modification d’un site classé peut être autorisée par le ministre, cette compétence ne s’étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement sans objet et seraient ainsi l’équivalent d’un véritable déclassement total ou même partiel. Pour déterminer si les travaux s’apparentent à un déclassement, le juge apprécie l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération.

Décision. En l’espèce, les juges ont relevé que le classement des carrières Arnaudet avait pour objet de favoriser la sauvegarde du réseau des galeries souterraines. Ils ont souligné que les travaux projetés auraient pour conséquence le comblement d’une partie très significative de la carrière, sur les trois niveaux de galeries, en particulier dans la partie centrale de chaque niveau. Ils ont également indiqué que l’inspection générale des carrières et la commission régionale du patrimoine géologique avaient exprimé les plus grandes réserves quant à la compatibilité du projet avec le classement des carrières.

Les juges ont considéré que les projets d’aménagement d’un parc sur la surface située au-dessus des carrières et d’organisation de visites dans les parties non comblées des carrières ne pouvaient être regardés comme des mesures contribuant à l’embellissement du site dès lors que ces mesures sont étrangères aux caractéristiques ayant entraîné son classement. Enfin, les ils ont estimé que la dangerosité du site n’était pas une circonstance permettant à la commune de Meudon de privilégier la procédure d’autorisation spéciale de travaux dès lors que le projet s’apparente à un véritable déclassement partiel du site et qu’il n’est pas établi que des travaux provisoires permettant la prévention du risque d’effondrement ne pourraient pas être engagés afin de sécuriser le site.

Ainsi, le tribunal administratif a considéré que le projet de comblement de carrières s'apparentait à un déclassement et a annulé, par conséquent, l'autorisation spéciale de travaux délivrée à la commune de Meudon (pour les conditions de délivrance d'un permis de construire pour une construction située dans le périmètre d'un site classé, voir CE 2° et 7° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 398589, 398613, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7866R44).

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