Le Quotidien du 27 mars 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'achat d'un bien par une entreprise qui l'affecte à son patrimoine ouvre droit à déduction de la TVA, peu importe l'affectation immédiate du bien

Réf. : CJUE, 22 mars 2012, aff. C-153/11 (N° Lexbase : A5365IGS)

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[Brèves] L'achat d'un bien par une entreprise qui l'affecte à son patrimoine ouvre droit à déduction de la TVA, peu importe l'affectation immédiate du bien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6098998-breves-lachat-dun-bien-par-une-entreprise-qui-laffecte-a-son-patrimoine-ouvre-droit-a-deduction-de-l
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le 29 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'acquisition d'un immeuble par un assujetti en tant que tel qui l'affecte au patrimoine de l'entreprise est en droit de déduire la TVA, peu important la destination immédiate de ce bien, sauf cas de fraude (CJUE, 22 mars 2012, aff. C-153/11 N° Lexbase : A5365IGS). En l'espèce, une société exerce une activité d'exploitation d'un hôtel dans une station balnéaire bulgare. Elle a acheté un duplex à Sofia et a déduit la TVA afférente. Les autorités fiscales ont considéré que l'appartement en cause était destiné à un usage d'habitation et non à un usage professionnel. Dès lors, son acquisition n'a pas ouvert un droit à déduction de la TVA acquittée en amont. La société soutient que l'immeuble en cause est destiné à un usage professionnel puisqu'elle entend l'utiliser lors de réunions de négociation avec des voyagistes. Or, une partie de la jurisprudence admet que les assujettis peuvent déduire la TVA acquittée en amont lors de l'achat d'un immeuble, considérant soit qu'il n'est possible de déterminer l'affectation de ce bien qu'après le début de son exploitation, soit que les activités professionnelles de l'assujetti incluent des livraisons futures. Une autre partie de la jurisprudence considère que, pour bénéficier d'un droit à déduction de la TVA relative à l'achat d'un immeuble qui n'a pas encore été mis en exploitation, l'assujetti doit prouver que le bien a été utilisé aux fins de son activité économique avant le contrôle fiscal. Pour le juge bulgare, cette dernière interprétation littérale du droit national n'est pas conforme aux principes du droit de l'Union régissant la naissance du droit à déduction de la TVA acquittée en amont pour les biens d'investissement. Il pose la question à la CJUE. Celle-ci répond que le principe de neutralité de la TVA en ce qui concerne la charge fiscale de l'entreprise exige que les dépenses d'investissement effectuées pour les besoins d'une entreprise soient considérées comme des activités économiques donnant lieu à un droit à déduction immédiat de la TVA due en amont. Partant, un particulier qui acquiert des biens pour les besoins d'une activité économique le fait en tant qu'assujetti, même si les biens ne sont pas immédiatement utilisés pour ces activités économiques. Par conséquent, un assujetti qui a acquis un bien d'investissement en agissant en tant que tel et l'a affecté au patrimoine de l'entreprise est en droit de déduire la TVA grevant l'acquisition de ce bien au cours de la période fiscale durant laquelle la taxe est devenue exigible, indépendamment du fait que ce bien n'est pas immédiatement utilisé à des fins professionnelles. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si l'assujetti a acquis le bien d'investissement pour les besoins de son activité économique et d'apprécier, le cas échéant, l'existence d'une pratique frauduleuse .

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