Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce qu'un avis de la commission de déontologie n'est pas susceptible d'un recours en appel (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-26.892, F-D
N° Lexbase : A3787IEY). En l'espèce, à la suite d'allégation d'un retard et d'une difficulté de transmission d'un dossier à l'occasion d'une permanence pénale, le 7 mars 2008, Me S., avocat du barreau de Paris, prétendant avoir été depuis lors "suspendu" de toutes les permanences puis "radié à vie" de celles-ci après l'avis de la Commission de déontologie du barreau lui recommandant de cesser toute relation avec le bureau pénal, a sollicité une décision officielle du Bâtonnier. N'ayant pas obtenu de réponse, il a formé un recours devant la cour d'appel qui l'a déclaré irrecevable. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) n'ouvrent de recours que contre les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre. Or, la commission de déontologie agissant comme délégataire du Bâtonnier ne rend qu'un simple avis qui ne revêt pas le caractère d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'Ordre. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que s'agissant d'avis, mesure qui ne relève pas des principes édictés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), le recours était irrecevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA).
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