Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020 n° 19-12.036, FS-P+B (N° Lexbase : A68723WG)
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par Charlotte Moronval
le 14 Octobre 2020
► L'article L. 1225-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7159K9Z), qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Faits. Un salarié, qui avait posé 3 jours de congés conventionnels pour la naissance de son enfant, est licencié pour insuffisance professionnelle. Son licenciement lui est notifié 5 jours après l’expiration de la période de protection contre la rupture de son contrat de travail, mais la procédure avait été engagée pendant celle-ci. Le salarié saisit la juridiction prud’homale, afin de faire prononcer la nullité de son licenciement au motif que la protection évoquée empêchait la réalisation des actes préparatoires au licenciement pendant cette période de protection.
Position de la cour d’appel. Pour déclarer nul le licenciement du salarié, la cour d’appel (CA Chambéry, 29 novembre 2018, n° 18/00082 N° Lexbase : A5373YNC) retient que la protection de la maternité et/ou lors de la naissance d'un enfant au titre du droit interne est conforme au droit communautaire et notamment à l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992 qui impose aux Etats membres de garantir les travailleurs contre les licenciements pouvant intervenir pendant la période de protection de la maternité ou lors de la naissance d'un enfant et que sont sanctionnés les actes préparatoires à un licenciement pendant la période de protection du salarié, quels que soient les motifs du licenciement. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution de la Cour de cassation. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l'article L. 1225-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7159K9Z), dans sa rédaction issue de la loi °o 2014-873 du 4 août 2014.
A retenir. Par cette décision, la Cour de cassation légitime la réalisation des actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection consécutive à la naissance de l’enfant. A noter. S’agissant des actes préparatoires pour le licenciement d'une salariée en congé maternité, la CJUE avait confirmé l’interdiction de licencier une salariée pendant son congé de maternité, mais également celles de prendre des mesures préparatoires avant l’échéance de cette période de protection absolue (CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-460/06 N° Lexbase : A7181DYM), position confirmée par la Cour de cassation (Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 08-43.299, FS-P+B+R N° Lexbase : A5751E9U, G. Auzero, L'interdiction de prendre des mesures préparatoires au licenciement d'une salariée en congé maternité, Lexbase Social, 2010, n° 410 N° Lexbase : N1004BQA ; Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-26.250, F-D N° Lexbase : A4110TBT). V. ETUDE : L’issue du congé maternité ou d’adoption, La rupture du contrat par l'employeur, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3314ETW). |
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