Le Quotidien du 19 mars 2012 : Divorce

[Brèves] Donation de biens présents entre époux : prohibition des clauses résolutoires liées au prononcé du divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.791, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8362IEG)

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le 22 Mars 2012

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision en date du 14 mars 2012, affirme, au visas des articles 265, alinéa 1er (N° Lexbase : L9812HNQ), et 1093, alinéa 2 (N° Lexbase : L0258HPA), du Code civil, que "le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage". La Haute juridiction considère que "les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce" (Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.791, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8362IEG). En l'espèce, par acte notarié du 28 juillet 2006, M. Y. a fait donation à son épouse commune en biens, Mme X., d'un droit viager d'usage et d'habitation portant sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre, l'acte comportant une clause intitulée "condition de non divorce", aux termes de laquelle, "en cas de divorce ou de séparation de corps, ou, si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie". Le 22 juillet 2008, M. Y. a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en constatation de la résolution de plein droit de la donation. Pour décider que la clause de non divorce stipulée à l'acte de donation est licite, que cette libéralité est privée d'effet en raison du prononcé du divorce et ordonner à Mme X. de libérer les lieux occupés, l'arrêt énonce que l'article 265 du Code civil n'interdit pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général dont le caractère d'ordre public, revendiqué par l'épouse, ne ressort d'aucun élément. Les juges ajoutent que, s'il est exact que la condition de non divorce est purement potestative en présence des dispositions des articles 237 (N° Lexbase : L2793DZH) et 238 (N° Lexbase : L2794DZI) de ce Code, instituant comme cause de divorce l'altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l'article 947 du Code précité (N° Lexbase : L0103HPI), à la sanction de la nullité édictée par l'article 944 du même Code (N° Lexbase : L0100HPE), envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur. Il résulte, enfin, des termes clairs et sans équivoque de la clause litigieuse que la donation est résolue en cas de divorce ou de séparation de corps, sans que son application soit réservée au seul jour du décès du donateur, que cette clause de non divorce apparaît licite et que le prononcé du divorce des époux n'étant pas remis en cause devant la cour, la clause résolutoire de la donation est acquise. Saisie par l'ex-épouse, la première chambre civile de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond.

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