Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 427435, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A43203UK)
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N4656BY4
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par Laïla Bedja
le 30 Septembre 2020
► Il résulte des articles L. 1110-4 (N° Lexbase : L1611LII) et L. 1111-7 (N° Lexbase : L1800LR4) du Code de la santé publique que le respect du secret qui s'attache aux informations médicales concernant la santé d'une personne ne cesse pas de s'imposer après sa mort et que le législateur n'a entendu, par dérogation, autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée que des seules informations qui leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, à la condition que la personne concernée n'ait pas exprimé de volonté contraire avant son décès ;
En cas de litige sur ce point, lorsqu'une telle volonté n'a pas été clairement exprimée par écrit, il revient à chaque partie d'apporter les éléments de preuve circonstanciés dont elle dispose afin de permettre au juge de former sa conviction pour déterminer si la personne concernée, avant son décès, avait exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté libre et éclairée de s'opposer à la communication à ses ayants droit des informations visées à l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique.
Les faits et procédure. Après le décès de son père, Mme B a demandé au médecin traitant de ce dernier, la communication du dossier médical du défunt dans la perspective de faire valoir ses droits successoraux alors que le testament rédigé par son père le 18 septembre précédent était revenu sur les dispositions successorales antérieurement prises par ce dernier. Après avoir pris l’avis du conseil départemental de l’Ordre des médecins, le médecin a refusé de communiquer le dossier médical au motif que son patient lui avait indiqué oralement, à deux reprises, sa volonté que ses enfants ne puissent pas avoir accès aux informations médicales le concernant. La fille du défunt a alors déposé plainte contre le médecin devant le conseil départemental de l’Ordre qui a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins, après une réunion de conciliation infructueuse entre la praticienne et la plaignante. Le 11 octobre 2016, la chambre disciplinaire a rejeté la plainte jugeant que le refus de communication du dossier médical par le médecin traitant n’était pas constitutif d’un manquement à ses obligations déontologiques. La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins saisie en appel, rejeta aussi la plainte. Un pourvoi en cassation est alors formé par la plaignante. En vain.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La Chambre disciplinaire nationale ayant fait ressortir de l’ensemble des éléments produits par les parties devant elle que le défunt avait exprimé auprès de son médecin la volonté que ses enfants ne puissent pas avoir accès aux informations médicales le concernant, a eu une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation.
Pour en savoir plus : V. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Secret professionnel, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E12973RH) |
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