Le Quotidien du 14 septembre 2020 : Sociétés

[Brèves] Transmission de parts de société civile : absence de qualité de l’héritier non-associé pour percevoir les dividendes

Réf. : Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-14.604, FS-P+B (N° Lexbase : A94943SG)

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par Vincent Téchené

le 09 Septembre 2020

► S'il n'est associé, l'héritier n'a pas qualité pour percevoir les dividendes attachés aux parts d’une société civile, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire.

Faits et procédure. Deux époux, mariés sous le régime de la communauté, ont constitué une SCI avec les deux frères du mari. Sur les 4 002 parts sociales, le mari en possédait 1 334, dont 700 en propre et 634 en communauté avec son épouse. L’époux est décédé le 5 janvier 2010, laissant pour lui succéder son épouse, en l'état d'un testament olographe désignant ses deux frères en qualité de légataires particuliers pour la pleine propriété de 1 017 parts dans le capital de la SCI. À la suite de la liquidation de la communauté consécutive à ce décès, les 1 334 parts du couple ont été réparties entre la succession du mari à hauteur de 1 017 parts, et la femme à hauteur de 317 parts. Celle-ci est décédée le 18 mars 2011, laissant pour lui succéder son neveu, en l'état d'un testament olographe désignant les deux frères de son mari en qualité de légataires particuliers pour la pleine propriété de ses parts dans le capital de la SCI. C’est dans ces conditions que le neveu héritier des parts a assigné les deux légataires particuliers ainsi que la SCI pour obtenir la réduction des legs particuliers et leur condamnation à lui payer diverses sommes. Les légataires particuliers ayant parallèlement assigné l’héritier aux fins d'obtenir la délivrance de leurs legs, il a été constaté que celui-ci les avait délivrés volontairement les 22 et 26 novembre 2012.

Le neveu hériter a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, lui reprochant, notamment, d’avoir rejeté sa demande tendant à le voir dire et juger que, comme seul et unique héritier de sa tante et, par voie de conséquence, de son époux prédécédé, il avait droit aux fruits et intérêts sur les 1 017 parts léguées à titre particulier par celui-ci à ses deux frères et, à ce titre, aux bénéfices distribués par la SCI après encaissement des loyers pour la période allant du décès de sa tante à la délivrance volontairement consentie du legs particulier.

Décision. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1870, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2067AB8), la société civile n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. En outre, l'article 1870-1 du même code (N° Lexbase : L2068AB9) prévoit que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Il en résulte que, s'il n'est associé, l'héritier n'a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire. Dès lors, après avoir relevé qu'après le décès de sa tante associé de la SCI, son neveu héritier n'avait pas été agréé comme associé de la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre aux bénéfices distribués après encaissement des loyers, postérieurement au décès de son auteur, avant la délivrance des legs particuliers.

Pour aller plus loin, v. ETUDE : Les associés de la société civile, La transmission par décès des parts sociales de société civile, in « Droit des sociétés », Lexbase (N° Lexbase : E8522CDY).

 

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