Le Quotidien du 14 septembre 2020 : Droit médical

[Brèves] Actes chirurgicaux soumis à autorisation : les opérations de la cataracte concernées !

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 423313, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61863RK)

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par Laïla Bedja

le 09 Septembre 2020

► Il résulte des articles L. 6122-1 (N° Lexbase : L6893IGE), L. 6122-3 (N° Lexbase : L3145H9D), R. 6122-4 (N° Lexbase : L1837LRH), R. 6122-25 (N° Lexbase : L5998LW3) et D. 6124-301-1 (N° Lexbase : L9677ITL) du Code de la santé publique que sont soumis à autorisation les actes chirurgicaux qui, se distinguant des prestations délivrées lors de consultations ou de visites à domicile, nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5991HBI) ou le recours à un secteur opératoire, lequel doit être conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé en vertu de l'article D. 6124-302 (N° Lexbase : L9679ITN) du même code, prévoyant notamment une zone opératoire protégée propre à garantir la réduction maximale des risques de nature infectieuse ; ces actes peuvent être pratiqués dans le cadre d'une activité alternative à l'hospitalisation, au sein de structures qui ne sont pas nécessairement des établissements de santé, à la condition toutefois que cette activité ait été autorisée par l'agence régionale de santé (ARS) et satisfasse aux conditions précisées notamment par les articles D. 6124-301-1 (N° Lexbase : L9677ITL) et suivants du Code de la santé publique ; relèvent de ces actes, les opérations de chirurgie de la cataracte.

Dans cette affaire, un médecin a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire l'a mis en demeure de cesser la pratique des actes de chirurgie de la cataracte dans le cadre de son activité libérale en cabinet, en l'informant que la persistance d'une telle pratique l'amènerait à saisir le procureur de la République à fins de poursuites pénales.

Le tribunal ayant rejeté son recours, le médecin forma un pourvoi en cassation.

Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'évaluation de la Haute Autorité de santé de juillet 2010 consacré aux conditions de réalisation de cette chirurgie, que la chirurgie de la cataracte, qui implique d'inciser l'œil pour en extraire le cristallin, ne peut être regardée comme une prestation délivrée lors d'une consultation mais nécessite le recours à un secteur opératoire, quand bien même elle serait pratiquée sous anesthésie topique et non sous anesthésie générale ou loco-régionale. Par suite, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les opérations de la cataracte pratiquées par le requérant au titre de son activité libérale en cabinet relevaient des activités de chirurgie soumises à autorisation en application des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du Code de la santé publique.

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