Le Quotidien du 8 septembre 2020 : Fonction publique

[Brèves] Pas d’obligation d'ouvrir à la mobilité les emplois occupés par des agents en CDI dans le cadre d'un mouvement collectif de mutation géographique

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 437891, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85953RR)

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[Brèves] Pas d’obligation d'ouvrir à la mobilité les emplois occupés par des agents en CDI dans le cadre d'un mouvement collectif de mutation géographique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60143246-breves-pas-dobligation-douvrir-a-la-mobilite-les-emplois-occupes-par-des-agents-en-cdi-dans-le-cadre
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par Yann Le Foll

le 02 Septembre 2020

► Il appartient à l’administration, lorsqu’elle organise un mouvement collectif tendant à répondre aux vœux de certains agents de changement d’affectation géographique, de décider, en fonction de l’intérêt du service, si elle entend ou non ouvrir à la mobilité des emplois qui sont occupés par des agents contractuels recrutés en vertu d’un contrat à durée indéterminée (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 437891, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85953RR). 

Faits. La note de service du ministre de l'Agriculture du 16 janvier 2020 organise la campagne annuelle de mobilité géographique pour la rentrée scolaire de 2020 des personnels stagiaires, titulaires et contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée affectés à des fonctions d'enseignement et d'éducation dans l'enseignement technique agricole public et, sous statut « agriculture », dans l'enseignement maritime.

Griefs. Le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du 1° du IV du B et du C de cette note de service relatives, respectivement, aux règles générales de mutation et à la liste des postes vacants et susceptibles d'être vacants offerts à la mobilité, en tant qu'elles ne font pas figurer sur ces listes la totalité des postes correspondant aux emplois permanents et à temps complet auxquels sont affectés des agents contractuels d'enseignement et d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. 

Décision – application du principe.  Le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la note de service contestée serait illégale au motif que, en méconnaissance de la règle énoncée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), selon lequel « les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires […], soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires […] », l'administration a fait le choix de ne pas ouvrir à la mobilité les emplois occupés par des agents contractuels à durée indéterminée.

Pour aller plus loin : P. Tifine, Les conditions d’exercice de l’activité des agents contractuels, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E10713LA)

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