Le Quotidien du 8 septembre 2020 : Droit financier

[Brèves] Sanction d’un conseiller en investissements financiers et de son gérant pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Réf. : AMF, décision du 23 juillet 2020, sanction (N° Lexbase : L7689LX3)

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[Brèves] Sanction d’un conseiller en investissements financiers et de son gérant pour des manquements à leurs obligations professionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60142879-breves-sanction-dun-conseiller-en-investissements-financiers-et-de-son-gerant-pour-des-manquements-a
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par Vincent Téchené

le 02 Septembre 2020

► Dans sa décision du 23 juillet 2020, la Commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers ; elle a également prononcé contre cette société et son gérant une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers d’une durée de cinq ans.

Faits. Une société exerçant l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF) conseillait à ses clients d’investir dans divers produits financiers émis par un groupe hôtelier, d’une part, et par des sociétés immobilières d’un même groupe, d’autre part. Les griefs reprochés au CIF avaient trait à la qualité de l’information communiquée aux clients, à l’adéquation des produits financiers recommandés par rapport aux besoins et objectifs des clients et aux obligations inhérentes au statut de conseiller en investissements financiers, pour des faits qui se sont déroulés entre 2015 et 2017.

Décision. La Commission a d’abord considéré que la société exerçant l'activité de CIF aurait dû transmettre à ses clients les informations sur la situation financière préoccupante du groupe hôtelier, dont elle avait connaissance, avant de leur recommander de souscrire aux produits des sociétés de ce groupe. La Commission a retenu en conséquence que le CIF avait manqué à l’obligation d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence.

La Commission a par ailleurs retenu que le CIF avait diffusé des informations ne présentant pas un contenu exact, clair et non trompeur auprès de certains des clients auxquels elle a recommandé d’investir dans des produits de sociétés du groupe immobilier.

La Commission a de plus estimé que la recommandation de souscrire aux produits des sociétés du groupe hôtelier et du groupe immobilier, qui comportaient un risque de perte totale en capital et un important risque d’illiquidité, n'était pas adaptée à certains clients compte tenu de leurs besoins et de leurs objectifs.

La Commission a enfin retenu à l’encontre du CIF des manquements relatifs aux règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers (obligation de communiquer aux clients dans les lettres de mission les modalités de la rémunération perçue des émetteurs et remise de rapports écrits ne comportant pas d’explications sur les risques de perte en capital et d’illiquidité des investissements conseillés).

La Commission a estimé que l’ensemble des manquements relevés à l’encontre du CIF étaient imputables à son gérant à l’époque des faits.

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