Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 427163, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A62043R9)
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N4328BYX
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par Yann Le Foll
le 02 Septembre 2020
► Un requérant est recevable à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du futur PLU contre un sursis à statuer opposé à sa demande de permis de construire (CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 427163, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A62043R9).
Faits. Un conseil municipal a, par une délibération du 23 mars 2009, prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune et, par une délibération du 10 juillet 2013, tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme. Le 18 octobre 2013, le maire a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à une demande de permis de construire le 26 août 2013 en vue de la construction d'une maison individuelle et d'un garage. Par un jugement du 21 novembre 2016 (TA Versailles, n° 1402316 N° Lexbase : A4366Z89), le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 octobre 2013, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2018 par lequel de la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, n° 17VE00223 N° Lexbase : A4006YMC) a annulé ce jugement, l'arrêté du 18 octobre 2013 et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Rappel. Un sursis à statuer peut être opposé, sur le fondement des articles L. 153-11 (N° Lexbase : L7790LCI) et L. 424-1 (N° Lexbase : L9903LMQ) du Code de l’urbanisme, pour une durée maximale de deux ans, « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Principe posé par l’arrêt. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La Haute juridiction abandonne donc ici la jurisprudence selon laquelle l’on ne pouvait exciper de l'illégalité interne du plan d'occupation des sols prescrit à l’occasion du sursis à statuer sur une demande de permis de construire (CE, 17 mars 1982, n° 24962 N° Lexbase : A8836AKH).
Application. Ne commet ainsi pas d'erreur de droit la cour administrative d’appel qui, pour apprécier la légalité d'une décision de sursis à statuer, examine la légalité du futur PLU. Le pourvoi de la commune est donc rejeté.
Pour aller plus loin : La forme de la décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme : les décisions expresses, in Droit de l’urbanisme, Lexbase (N° Lexbase : E4675E7B). |
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