Le Quotidien du 1 mars 2012 : Pénal

[Brèves] La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi porte une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression

Réf. : Cons. const., 28 février 2012, loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, décision n° 2012-647 DC (N° Lexbase : A5562IDD)

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[Brèves] La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi porte une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5958834-breveslaloivisantareprimerlacontestationdelexistencedesgenocidesreconnusparlaloipo
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le 02 Mars 2012

Saisi le 31 janvier 2012, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution (N° Lexbase : L0890AHG), de la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, le Conseil constitutionnel a décidé dans sa décision du 28 février 2012, que cette loi était contraire à la Constitution (Cons. const., 28 février 2012, loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, décision n° 2012-647 DC N° Lexbase : A5562IDD). En effet, d'une part, il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) selon lequel "la loi est l'expression de la volonté générale", comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1358A98), "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" et aux termes de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), "la loi fixe les règles concernant [...] les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". Sur ce fondement, il est donc loisible au législateur d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Cependant, le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent donc être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Par conséquent, une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi. Toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide "reconnus comme tels par la loi française". En conséquence, le Conseil constitutionnel affirme "qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication".

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