Le Quotidien du 1 mars 2012 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Suicide du salarié : pas de faute inexcusable de l'employeur

Réf. : CA Orléans, 22 février 2012, ch. des aff. de Sécurité sociale, n° 10/00632 (N° Lexbase : A1059IDL)

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[Brèves] Suicide du salarié : pas de faute inexcusable de l'employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5958822-breves-suicide-du-salarie-pas-de-faute-inexcusable-de-lemployeur
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le 02 Mars 2012

Il appartient au salarié ou à ses ayants droit, qui entendent demander réparation de leur préjudice sur le fondement de la maladie professionnelle, d'établir la conscience du danger de l'employeur et l'absence de mesures de protection. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 22 février 2012 (CA Orléans, 22 février 2012, ch. des aff. de Sécurité sociale, n° 10/00632 N° Lexbase : A1059IDL).
Dans cette affaire, un ouvrier mécanicien en centrale nucléaire, en arrêt maladie, met fin à ses jours en se jetant sous un train. Dans la déclaration de maladie professionnelle le médecin du travail mentionne, au titre des manifestations constatées, une "dépression réactionnelle professionnelle" et évoque un lien possible entre le travail et le suicide. La caisse a notifié au fils du salarié et à l'employeur, une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle sans reconnaître le caractère inexcusable de l'employeur. Les ayants droit du salarié ont saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Déboutés, ils font appel, attestant que la maladie professionnelle dont est décédé le salarié est due à une faute inexcusable de l'employeur. Ils relèvent que la caisse a reconnu de manière définitive non seulement le lien de causalité entre le travail et la maladie professionnelle mais aussi le lien entre cette maladie et le décès, de sorte que la seule discussion porte sur la preuve de l'existence d'une faute inexcusable. Ils soutiennent que la conscience du danger se déduit, en cas de suicide d'un salarié, de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur. Ils s'appuient sur la rédaction d'un rapport du médecin du travail mentionnant des états de souffrance professionnelle, une surcharge de travail avec un déficit de moyens, dans un contexte d'inquiétude pour l'avenir. La société fait valoir que le salarié ne souffrait d'aucune surcharge de travail particulière puisqu'il avait refusé une promotion, que des renforts avaient été recrutés et que la conscience du danger ne peut se déduire des consultations médicales internes du salarié car l'employeur n'a pas accès au dossier médical de ses salariés. La cour d'appel estime que le salarié n'était pas au nombre des salariés qui, dans le cadre de cette alerte de risque psychosocial, avaient été détectés comme présentant une dégradation de leur état psychique et encore moins au nombre de ceux pour lesquels le médecin du travail avait émis un avis d'inaptitude. Rien n'attestant que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience que l'état psychique du salarié était dégradé et que cette dégradation justifiait de prendre des mesures autres que celles qui ont été effectivement prises, elle rejette la reconnaissance de la faute inexcusable de la société (sur la faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3151ETU).

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