Le Quotidien du 1 mars 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Petroplus en ligne de mire, les députés adoptent la proposition de loi en matière de procédure collective

Réf. : Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire

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N0592BT4

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le 08 Mars 2012

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 28 février 2012, la proposition de loi relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi. En l'état actuel du droit, des mesures conservatoires spécifiques, dérogatoires au droit commun des procédures civiles d'exécution, peuvent être adoptées au stade de la liquidation judiciaire, dans le cadre d'une action en comblement de passif engagée contre les dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise en difficulté, en application de l'article L. 651-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L8959IN7). Ce texte autorise, en effet, le président du tribunal à prendre "toute mesure conservatoire utile" à l'égard des biens des dirigeants concernés. Ainsi, la proposition de loi transpose, en premier lieu, le dispositif prévu à l'article L. 651-4 aux extensions de procédure en cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la personne morale permettant de prendre des mesures conservatoires à l'égard des biens appartenant au défendeur à l'action (personne à laquelle il est demandé d'étendre la procédure). Par ailleurs, elle transpose également ce dispositif, en cas de redressement judiciaire, à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel a été introduite une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur. Les mesures conservatoires indispensables pourront ainsi être prises dès le stade de la sauvegarde et du redressement judiciaire. L'article 3 de la proposition permet, par ailleurs, de maintenir ces mesures conservatoires lors de la liquidation judiciaire, si une action en comblement de passif a été introduite. L'article 4 met en place, en second lieu, un dispositif, strictement encadré, autorisant la cession judiciaire de deux catégories de biens ayant fait l'objet de ces mesures conservatoires :
- seuls les biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement pourront ainsi être cédés ;
- la cession devra être autorisée par le juge-commissaire, aux prix et aux conditions qu'il détermine ;
- les sommes provenant de cette cession seront placées en compte de dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par dérogation à ce dernier principe, le juge-commissaire pourra autoriser l'affectation de tout ou partie des sommes provenant de la cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire des biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n'y suffisent pas.

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