Le Quotidien du 1 mars 2012 : Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : l'inobservation du principe de compétence exclusive de la cour d'appel de Paris, sanctionnée par une fin de non-recevoir

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13.276, FS-P+B (N° Lexbase : A3160IDE)

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le 02 Mars 2012

Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 (N° Lexbase : L9006IPA) et R. 420-5 (N° Lexbase : L0641HZR) du Code de commerce, ce dernier issu du décret n° 2005-1756 (N° Lexbase : L6480HEQ), entré en vigueur le 1er janvier 2006, que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 (N° Lexbase : L6583AIN) à L. 420-5 du même code, ainsi qu'à l'application des articles 81 et 82 du Traité, devenus 101 (N° Lexbase : L2398IPI) et 102 (N° Lexbase : L2399IPK) du TFUE. L'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 février 2012 (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13.276, FS-P+B N° Lexbase : A3160IDE). En l'espèce, deux sociétés concessionnaires automobile, reprochant à un constructeur d'avoir opposé à l'une d'elle deux refus d'agrément injustifiés et abusifs en l'évinçant irrégulièrement de son réseau de distribution de véhicules neufs alors qu'elle l'avait officiellement intégré, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. Cette demande ayant été accueillie en première instance, le constructeur a fait appel du jugement devant la cour d'appel de Lyon qui a déclaré son appel irrecevable. Le constructeur a donc formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer son appel irrecevable, retenir que constituait une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause, l'incident élevé par les deux sociétés. En effet, selon le demandeur au pourvoi, cet incident -ne contestant pas le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Lyon, mais sa compétence juridictionnelle d'attribution, au profit de celle de la cour d'appel de Paris- s'analysait en une exception d'incompétence devant être soulevée in limine litis, laquelle était irrecevable, en l'espèce, faute pour les intimées de l'avoir fait avant de conclure au fond et qui impliquait la désignation, dans le dispositif de la décision, de la juridiction estimée compétente. Mais énonçant le principe susvisé, la Cour régulatrice approuve les juges du fond : ayant relevé que le litige était relatif à l'application des articles L. 420-1 et L. 420-2 (N° Lexbase : L3778HBK) du Code de commerce et que l'appel avait été formé le 28 février 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cet appel était irrecevable.

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