Selon l'article 706-14 du Code de procédure pénale
N° Lexbase : L4095AZP), toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) (
N° Lexbase : L5612DYI) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE), pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. Dans un arrêt rendu le 23 février 2012, au visa des articles 706-14 et 706-14-1 (
N° Lexbase : L9595IAM) du Code de procédure pénale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le caractère suffisant de l'indemnité reçue de l'assureur devait être apprécié, non par rapport aux ressources de la victime, mais par rapport au montant du préjudice subi (Cass. civ. 2, 23 février 2012, n° 11-10.216, FS-P+B
N° Lexbase : A3172IDT). En l'espèce, pour accueillir les demandes d'indemnisation de Mme B., la cour d'appel avait retenu qu'une réparation peut être considérée comme insuffisante lorsque la victime ne possède qu'une assurance limitée couvrant son dommage et que pour apprécier le caractère suffisant ou non de la réparation, il n'était pas illégitime, comme l'avaient fait les premiers juges, de mettre en rapport le montant de la franchise avec les revenus de l'intéressée ; les juges avaient alors relevé que la franchise contractuelle laissée à la charge de cette dernière représentait 36,5 % de son revenu mensuel. La décision est censurée par la Haute juridiction qui énonce la règle précitée.
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