Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'ordonnance autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de visites et saisies (LPF, art. L. 16 B
N° Lexbase : L2813IPU) n'a à contenir, ni les mentions permettant de vérifier la compétence du magistrat qui la signe, ni, en annexe, les habilitations des agents des impôts (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.397, F-P+B
N° Lexbase : A3164IDK). En l'espèce, les agents fiscaux ont procédé à une visite des locaux susceptibles d'être occupés par un contribuable et une société, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale opérée par diverses sociétés et un particulier. Selon les requérants, le juge des libertés et de la détention, duquel doit émaner l'ordonnance autorisant les visites et saisies, doit être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président et doit être désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouvent les lieux à visiter. Or, l'ordonnance attaquée ne serait pas régulière, portant un tampon précisant que le signataire était "J.L.D.", cette seule mention ne permettant pas de vérifier que le signataire disposait bien des pouvoirs requis pour autoriser une visite. De plus, les requérants estiment que les habilitations des agents autorisés à procéder aux visites et saisies doivent être jointes à l'ordonnance de visite, sans quoi il leur est impossible de vérifier que la procédure est valablement conduite. La seule mention que les habilitations des agents de l'administration avaient été présentées au juge n'est pas suffisante. La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que la procédure des visites et saisies n'impose pas que l'ordonnance les autorisant mentionne les conditions de nomination et de désignation du magistrat qui la rend. En outre, elle n'oblige pas à la production, en annexe de l'ordonnance, des décisions d'habilitation des agents de l'administration fiscale. En effet, il suffit que l'ordonnance constate, par une mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, que les habilitations des agents lui ont été présentées .
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