Aux termes d'un arrêt rendu le 23 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que la responsabilité du notaire ne peut être recherchée pour dommage réalisé avant son intervention (Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 09-13.113, F-P+B+I
N° Lexbase : A1456IDB). En l'espèce, par acte du 19 mai 2003, la société NRCT, représentée par MM. X et Y, a acquis auprès de la commune de Bourail deux terrains à bâtir, à charge de ne pas procéder à leur revente dans un délai de dix ans sans autorisation du conseil municipal. Par acte établi le 7 octobre 2003 par une SCP notariale, une banque a consenti à la société NRCT un prêt destiné au financement de l'acquisition des terrains et du projet de construction, sous diverses conditions suspensives tenant, notamment, à la justification de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet et de la constitution des garanties prévues, l'affectation hypothécaire, par l'emprunteur, des terrains et constructions concernés et le cautionnement solidaire de MM. X et Y. La société NRCT a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2004 fixant au 3 mai 2004 la date de cessation des paiements. Après avoir déclaré sa créance, la banque a engagé une action en paiement contre les cautions et en responsabilité contre la société notariale. La cour d'appel ayant rejeté sa demande indemnitaire formée contre le notaire, la banque se pourvoit en cassation. En vain. Pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction va d'abord rappeler que les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle, comme ne se trouvant pas dans le commerce au sens de l'article 2397 du Code civil (
N° Lexbase : L1341HII). Ensuite, elle énonce que le notaire, qui n'était pas tenu de contrôler la véracité des informations d'ordre factuel fournies par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons, avait établi l'acte de prêt en ignorant que la vente, dont il n'était pas le rédacteur, était d'ores et déjà conclue et qu'elle comportait une clause d'inaliénabilité rendant impossible la prise d'une hypothèque conventionnelle, situation que la banque et la société NRCT lui avaient dissimulée et qu'il n'a découverte qu'à la fin du mois d'octobre 2003. Dès lors il en ressort que le dommage était constitué à cette date, indépendamment de l'intervention du notaire. Partant, sa responsabilité ne peut être retenue.
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