Aux termes d'un arrêt rendu le 17 février 2012, le Conseil d'Etat revient sur le régime de responsabilité applicable à l'hôpital de jour (CE 4° et 5° s-s-r., 17 février 2012, n° 334766, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8524ICP). En l'espèce, le 21 décembre 2000, vers 20 heures 15, Dimitri P., alors âgé de 17 ans, qui faisait l'objet d'un suivi médical en hôpital de jour au centre hospitalier de Brive la Gaillarde en raison de troubles psychiques, a grièvement blessé sa mère lors d'une crise de démence. Son père et l'assureur de celui-ci, la société X, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 janvier 2008 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables des faits commis par son fils (CAA Bordeaux, 1ère ch., 15 octobre 2009, n° 08BX00922, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7774ET4). Pour rejeter le pourvoi, le Haut conseil énonce, en premier lieu, que l'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'administration. Dans un deuxième temps, la Haute juridiction précise que l'admission de l'adolescent en hôpital de jour au sein du centre hospitalier n'a pas eu pour effet de transférer à cet établissement la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur qui se trouvait, à la sortie de l'hôpital de jour, sous la garde légale de son père. Enfin, il ressort du rapport d'expertise qu'aucune faute dans la prise en charge du jeune homme et les soins qui lui ont été apportés ne pouvait être reprochée au centre hospitalier, et que l'agression imprévisible commise par l'intéressé le 21 décembre 2000 n'était pas de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
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