La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans sa décision du 16 février 2012, que seul le bailleur peut se voir réclamer le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation logement lorsque le locataire ne paie plus ses loyers (Cass. civ. 2, 16 février 2012, n° 11-11.264, F-P+B
N° Lexbase : A8777IC3). En l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Var a réclamé à la société P., titulaire d'un mandat de gestion d'un appartement loué, le remboursement de sommes versées entre ses mains, du 1er mai au 30 juin 2005, au titre du paiement direct de l'allocation de logement social dont bénéficiait le locataire. Pour déclarer recevable l'action de la caisse et condamner la société P. à lui rembourser la somme demandée, le jugement retient que cette dernière était le mandataire du bailleur. Saisie d'un pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa de l'article R. 831-21-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : A8777IC3) et rappelle, que "
selon ce texte, si le bailleur, auquel est versée l'allocation de logement, ne prévient pas l'organisme payeur du non paiement des loyers dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé, au sens de l'article R. 831-21, III, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8646ADL)
, il doit rembourser à cet organisme l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur". La Haute juridiction ajoute "
qu'il en résulte que seul le bailleur qui reçoit l'allocation de logement, peut se voir réclamer le remboursement des sommes versées à ce titre". L'arrêt est cassé et annulé.
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