Aux termes d'un arrêt rendu le 14 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'ont qualité pour agir les personnes contre lesquelles une ordonnance de visite et de saisie n'est pas expressément dirigée, mais qui feront l'objet, sur le fondement de cette opération, d'un redressement (Cass. com., 14 février 2012, n° 10-28.862, F-P+B
N° Lexbase : A8642IC3). En l'espèce, les agents des impôts ont effectué une visite des locaux d'une société de droit luxembourgeois et d'une société de droit français, soupçonnées de fraude fiscale. Le juge relève qu'il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes, dès lors que l'une d'elles a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et, en l'absence de l'autre, a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies. Toutefois, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 15 décembre 2010, est annulé. En effet, le juge du fond avait déclaré irrecevable l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé cette visite, car seules les personnes visées par l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire ou les opérations de saisie ont qualité à agir, ce qui n'est pas le cas de la société requérante, dont le nom n'est pas mentionnée dans l'ordonnance. La Cour de cassation décide qu'un appel de l'ordonnance et un recours contre les opérations de saisie peuvent être formés lorsqu'à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge. Le juge d'appel aurait dû rechercher si la société requérante se trouvait dans une de ces situations .
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