Le Quotidien du 16 février 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les dégâts causés par la tempête de 1999 constituent une provision pour charges probables, qui peut être déduite intégralement, sans tenir compte des indemnités d'assurance comptabilisées séparément en produits

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 février 2012, n° 334154, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3382ICA)

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[Brèves] Les dégâts causés par la tempête de 1999 constituent une provision pour charges probables, qui peut être déduite intégralement, sans tenir compte des indemnités d'assurance comptabilisées séparément en produits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5932543-breveslesdegatscausesparlatempetede1999constituentuneprovisionpourchargesprobablesqui
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le 17 Février 2012

Aux termes d'une décision rendue le 9 février 2012, le Conseil d'Etat retient que la provision pour grosses réparations passée à la suite des dégâts provoqués par la tempête de 1999 correspond à une provision pour charges probables, et non à une provision pour perte, ce qui induit que la société n'a pas à tenir compte des indemnités d'assurance dont elle va bénéficier, celles-ci devant être comptabilisées séparément, au titre des produits (CE 3° et 8° s-s-r., 9 février 2012, n° 334154, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3382ICA). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision pour grosses réparations passée par une société. Le juge rappelle qu'à la différence d'une provision pour perte, qui peut être déduite si la probabilité de cette perte est justifiée par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées, une provision pour charges est évaluée en tenant compte des seules charges probables devant être supportées ultérieurement par l'entreprise, sans qu'il doive être procédé à une réduction de ce montant à hauteur des produits auxquels ces charges se rapportent. Ainsi, lorsqu'une entreprise passe une provision destinée à faire face, non à une perte, mais aux charges probables liées à la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien, elle n'est pas tenue, dans l'hypothèse où ces travaux feraient suite à un sinistre qui, sans entraîner de perte d'éléments d'actif, rend nécessaire de telles dépenses, de limiter le montant de cette provision pour charges au solde net résultant de la différence entre les charges probables et le montant de l'indemnité d'assurance qu'elle escompte percevoir postérieurement à la clôture de l'exercice. Dans le cas considéré, la tempête du 26 décembre 1999 a gravement endommagé la toiture et les vitres du site industriel de la société. Cette dernière a porté le montant des provisions pour grosses réparations, qui figurait dans ses comptes depuis 1989 en vue de la dépollution d'un site, à la somme correspondant au coût de la réparation. Cet accroissement des provisions figure à la ligne des provisions pour grosses réparations du tableau de l'annexe n° 2056 à la déclaration de résultat. La société a indiqué que cette fraction des provisions correspondait aux travaux de remise en état du site industriel touché par la tempête. Ces provisions, destinées à faire face à ces dépenses de travaux de réparation et d'entretien, doivent être analysées comme des provisions pour charges probables, et non comme des provisions pour pertes. Dès lors, leur montant n'a pas à tenir compte du montant des indemnités d'assurance, qui doivent faire l'objet d'une comptabilisation séparée, au titre des produits .

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