Le Quotidien du 26 août 2020 : Droit rural

[Brèves] Conditions de capacité ou d'expérience professionnelle du bénéficiaire de la reprise d’un bail rural : dérogations possibles à la production d’un diplôme

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-16.081, F-D (N° Lexbase : A12453RK)

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N4271BYT

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[Brèves] Conditions de capacité ou d'expérience professionnelle du bénéficiaire de la reprise d’un bail rural : dérogations possibles à la production d’un diplôme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59270642-breves-conditions-de-capacite-ou-dexperience-professionnelle-du-beneficiaire-de-la-reprise-dun-bail-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Juillet 2020

► Il résulte de L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0866HPR) et de l’article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition des listes de diplômes, titres et certificats en matière agricole que le candidat à la reprise doit répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et que des dérogations à la production d’un diplôme peuvent être accordées par l'autorité administrative sous réserve de validation d’un plan de professionnalisation personnalisé.

En l’espèce, ayant atteint l'âge de la retraite et souhaitant céder le bail à leur fille, les preneurs s’étaient heurtés au refus de leurs bailleurs. Par déclaration du 25 novembre 2016, ils avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande d'autorisation de cession du bail au 31 décembre 2017.

Pour rejeter la demande, la cour d’appel d’Orléans (CA Orléans, 4 mars 2019, n° 18/01127 N° Lexbase : A4528YZQ) avait constaté que les preneurs produisaient une attestation de validation du plan professionnel personnalisé délivrée le 29 novembre 2016 par le préfet du Loiret et reconnaissant sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, et retenu qu’en ne produisant pas le plan de professionnalisation ainsi identifié, ils ne permettaient pas à la cour d’appel de statuer valablement sur la portée réelle de la décision administrative à laquelle ils entendaient voir produire des effets juridiques.

La décision est censurée par la Haute juridiction qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors qu’elle avait constaté que l'autorité administrative avait reconnu, par une attestation du 3 juillet 2015, que l'ensemble du dossier présenté par la candidate à la reprise répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée pour bénéficier de la capacité professionnelle agricole, sous réserve de la validation par le préfet d’un plan de professionnalisation personnalisé, et que, par décision du 29 novembre 2016, le préfet avait validé le plan de professionnalisation personnalisé effectué par la candidate à la cession et lui reconnaissait sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, date de fin de réalisation de la dernière action de formation obligatoire dûment attestée.

Pour aller plus loin : V. ETUDE Droit de reprise du bailleur à ferme, Obligation de remplir les conditions de capacité professionnelle, in Droit rural, Lexbase (N° Lexbase : E9142E9H).

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