Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434353, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29283RU)
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N4216BYS
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par Yann Le Foll
le 01 Septembre 2020
► La méconnaissance de l'obligation de justifier le montant et le mode de calcul des droits d'entrée et des redevances dans une convention de délégation de service public n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application de ce contrat soit écartée (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434353, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29283RU).
Faits. Une société a demandé au tribunal administratif de Nantes d'ordonner à la commune de La Guérinière de reprendre les relations contractuelles à la suite de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue pour l'exploitation du camping municipal, de constater la nullité de cette convention et de condamner la commune à lui verser une somme de 1 738 242,31 euros en remboursement des redevances dont elle s'est acquittée depuis 2008 en exécution de la convention. Par un jugement n°s 1501506, 1501529, du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la convention en litige et condamné la commune à verser à la société la somme de 428 243,63 euros avec les intérêts et leur capitalisation.
En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 19 juillet 2019, n° 18NT01946, 18NT01961, 19NT00746) a rejeté l'appel formé par la commune et, sur appel incident formé par la société, porté à 2 001 174 euros TTC la somme mise à la charge de la commune par le tribunal administratif, puis enjoint à la commune de verser à la société la part non encore acquittée de la somme mise à sa charge par le tribunal administratif dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt. Elle a souverainement relevé que cette convention prévoyait le versement d'une redevance à la commune sans comporter de stipulations portant justification du montant ou du mode de calcul de cette redevance et en a déduit la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable (N° Lexbase : L8316AAA) aux termes desquelles : « Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions [...] ».
Décision. La Haute juridiction rappelle que l'omission de faire figurer dans une convention de délégation de service public, comme le prévoit l'article L. 1411-2 précité, la justification des montants et modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante ne donne pas un caractère illicite au contrat, ni n'affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée. Elle en tire le principe précité (sur la limitation de la liste des irrégularités imposant au juge de déclarer le contrat nul, (CE, Ass., 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC) et en déduit que la cour a commis une erreur de qualification juridique en estimant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 constituait, à elle seule, un vice d'une particulière gravité justifiant l'inapplication de la convention au litige.
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