Le Quotidien du 2 septembre 2020 : Baux commerciaux

[Brèves] L’exercice du droit de repentir par le bailleur est d’abord… un droit !

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 18-25.329, F-D (N° Lexbase : A12663RC)

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par Julien Prigent

le 22 Juillet 2020

► Le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne peut caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit.

Faits et procédure. Le 26 juillet 2011, un locataire avait sollicité le renouvellement du bail, moyennant une réduction du loyer en raison de la baisse du taux d'occupation des galeries marchandes. Le 6 octobre 2011, le bailleur a refusé le renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d’une indemnité d'éviction. En l'absence d'accord entre les parties, la locataire a assigné le bailleur en fixation de cette indemnité, que l'expert judiciaire a évaluée à 1 599 890,31 euros. Le 30 juillet 2015, le bailleur a exercé son droit de repentir.

Les juges du fond ayant considéré fautif l'exercice du droit de repentir pour le dire nul et de nul effet, le bailleur s’est pourvu en cassation.

Décision. La Cour de cassation a accueilli le pourvoi au visa de l’article L. 145-58 du Code de commerce (N° Lexbase : L5786AI7) en précisant que le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne peut caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'offre du bailleur de renouveler le bail commercial, Le droit du bailleur d'exercer un repentir, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E55853RB)

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