Le Quotidien du 17 juillet 2020 : Responsabilité

[Brèves] Contrat de transport de marchandises : responsabilité de l’auteur d’une rupture d’une relation commerciale établie pour mise en jeu, de mauvaise foi, de la clause résolutoire

Réf. : Cass. com., 1er juillet 2020, n° 19-12.189, F-D (N° Lexbase : A55863QX)

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par Manon Rouanne

le 15 Juillet 2020

Dans une relation commerciale harmonieuse établie depuis sept années, la partie au contrat qui y met fin en mettant en œuvre la clause résolutoire à raison du manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles, engage sa responsabilité à l’égard de l’autre partie et est, dès lors, tenue de réparer le préjudice en résultant s’il relève des circonstances dans lesquelles elle a été mise en jeu que sont, une perturbation et un ralentissement de l’activité de la partie subissant la rupture par une réorganisation de son plan de transport et la conclusion d’un avenant au contrat ayant pour objet de réduire la zone géographique d’exercice de l’activité de celle-ci, que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi.

Résumé des faits. En l’espèce, par la conclusion d’un contrat, une société s’est vue confier, par une société spécialisée dans le transport et la livraison de marchandises, l’exécution des prestations de services d'enlèvement et de livraison sur un territoire déterminé. Trois ans après la conclusion de ce contrat, les parties ont conclu un nouveau contrat ayant le même objet mais comportant une clause résolutoire. Il a été, ensuite, renouvelé pour une période de cinq ans par la conclusion d’un premier avenant prévoyant un délai de préavis de trois mois en cas de rupture. Neuf mois avant l’arrivée à échéance de cet avenant, un second avenant, prenant effet trois mois après sa conclusion et réduisant la zone géographique d’exécution de l’activité du débiteur, a été conclu. Se prévalant de manquements de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la société spécialisée dans le transport et la livraison de marchandises a, seulement quelques jours après la conclusion du deuxième avenant et avant qu’il ne prenne effet, mis en œuvre la clause résolutoire et, ainsi, notifié à son cocontractant, après mise en demeure, la résiliation du contrat pour faute. En défense, alléguant la mise en jeu de cette clause de mauvaise foi, ce dernier a engagé, à l’encontre de son partenaire, une action en responsabilité afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant.

En cause d’appel. La cour d’appel (CA Paris, 3 octobre 2018, n° 17/18125 N° Lexbase : A6857X8H), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté l’engagement de la responsabilité de l’auteur de la mise en jeu de la clause résolutoire au motif que les griefs allégués par ce dernier à l’égard de son cocontractant sont établis et caractérisent la violation, par celui-ci, de ses obligations contractuelles, de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat a été mise en œuvre de bonne foi. La partie subissant la rupture de la relation commerciale, se prévalant, contrairement à la position adoptée par les juges du fond, de la mauvaise foi de son cocontractant dans la mise en jeu de cette clause résolutoire, a contesté l’arrêt rendu par ces derniers devant la Cour de cassation.

A hauteur de cassation. En arguant, comme moyen au pourvoi, qu’après sept années de relations contractuelles harmonieuses, son partenaire a, successivement, d’abord, réorganisé son plan de transport ayant pour conséquences une perturbation et un ralentissement de son activité, puis, brutalement réduit la zone géographique d’exécution de ses obligations contractuelles et, enfin, à la veille des fêtes de fin d’année et avant même que le deuxième avenant au contrat, ayant pour objet cet amenuisement de son périmètre géographique d’exercice de son activité, ne penne effet, mis en œuvre la clause résolutoire pour violation de ses obligations contractuelles, la partie subissant la résolution du contrat a soulevé, devant la Haute juridiction, que ces circonstances traduisaient une stratégie destinée à la perturber et à provoquer les manquements à ses obligations contractuelles avancés pour justifier la résolution du contrat, de sorte que la clause résolutoire a été mise en jeu de mauvaise foi lui causant un préjudice que son cocontractant devait être tenu de réparer.

Décision. Faisant sien l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation caractérise la mauvaise foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire de nature à engager la responsabilité de celui qui en est l’auteur et casse, ainsi, l’arrêt rendu par la cour d’appel. Sur le fondement de l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats consacrée à l’alinéa 3 de l’article 1134 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), le juge du droit affirme qu’il appartenait à la juridiction de second degré de rechercher si, après de nombreuses années de relations commerciales harmonieuses, les circonstances dans lesquelles la résolution du contrat a été mise en œuvre pour faute consistant dans le manquement, par l’une des parties, à ses obligations contractuelles, ne traduisait pas une mise en œuvre, de mauvaise foi, de la clause résolutoire prévue au contrat par l’autre partie.

 

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