Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel de Montpellier a jugé que l'éditeur et hébergeur d'un forum de discussion devait faire droit à la demande d'une personne de voir ses nom et prénom supprimés du forum, dès lors que son identité avait été révélée par des tiers alors qu'elle était intervenue sous un pseudonyme (CA Montpellier, 15 décembre 2011, n° 11/02945
N° Lexbase : A9639H8I). La cour d'appel relève, d'abord, que, dès lors que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux liberté (
N° Lexbase : L8794AGS), dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004 (loi n° 2004-801
N° Lexbase : L0722GTW), est applicable, l'internaute était fondé, à raison de l'atteinte à sa vie privée, à demander la suppression de son nom et prénom par application de l'article 38, alinéa 1er, de ladite loi qui énonce que "
toute personne a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l'objet d'un traitement". Il est justifié à cet égard de ce que l'internaute s'était adressé à diverses reprises à la société qui gérait le forum de discussion en vue de cette suppression avant de l'assigner en référé. Ensuite les juges montpelliérains retiennent qu'il peut être également enjoint à la société de procéder à ladite suppression en sa seule qualité d'hébergeur et par application des dispositions de la loi du 21 juin 2004, pour la confiance en l'économie numérique (loi n° 2004-575
N° Lexbase : L2600DZC). En effet, l'article 6-I-8 de ladite loi énonce que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 (les personnes physiques ou morale qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services) toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Or, dans la mesure où en l'espèce, l'atteinte à la vie privée, telle qu'elle résulte des écrits retranscrits dans le procès-verbal de constat, est caractérisée au sens de l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY), l'internaute était fondé à demander en référé qu'il soit enjoint à l'hébergeur de faire cesser le dommage occasionné.
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