Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions importantes relatives aux conditions de validité des clauses de non-réaffiliation des agents immobiliers, en particulier l'absence de condition liée à l'existence d'une contrepartie financière (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.071, F-P+B
N° Lexbase : A8873IBA). En l'espèce, la société C., qui exerçait une activité d'agence immobilière, avait adhéré, le 3 janvier 2005, au réseau O. exploité par la société S., société coopérative fédérant, par l'intermédiaire de GIE régionaux, des agences utilisant le sigle et la marque O.. La société C. avait quitté le réseau par démission, le 22 novembre 2006 à effet au 30 novembre 2006 et, en mars 2007, avait adhéré à un autre réseau d'agences immobilières. Estimant que la société C. avait commis des fautes engageant sa responsabilité et, notamment, violé la clause de non rétablissement stipulée dans le contrat, la société S. l'avait assignée en réparation. La société C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'avoir condamnée à payer à la société S. la somme de 20 000 euros, alors, selon elle, qu'une clause de non-concurrence, tout comme la clause de non-réaffiliation, n'est licite que si elle comporte l'obligation pour son bénéficiaire de verser au débiteur de l'obligation de non-concurrence une contrepartie financière (CA Aix-en-Provence, 2ème ch., 20 octobre 2010, n° 09/15677
N° Lexbase : A4867GDM). Mais selon la Haute juridiction, en ayant relevé que la clause d'interdiction d'adhérer à un réseau d'agences immobilières pendant une durée d'une année en exerçant son activité dans les mêmes locaux que précédemment était limitée dans le temps et l'espace, que cette clause était, en outre, justifiée et proportionnée aux intérêts de la société S., et qu'elle n'avait pas pour effet d'interdire à l'adhérent toute activité d'agence immobilière, mais le contraignait à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion immédiate à un autre réseau, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause de non-réaffiliation qui n'avait pas à être rémunérée était licite.
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