Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 418446, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34763PG)
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N3919BYS
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par Yann Le Foll
le 01 Juillet 2020
► Si un contrat prévoit le reversement d’une aide économique, le litige relève du contentieux en matière contractuelle, à l’exception des intérêts dus après décision de la Commission européenne quant à la légalité de l’aide (CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 418446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34763PG).
Faits. Des délibérations de la région Ile-de-France ont institué un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, prévoyant le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à l'entreprise exploitante lorsque cette dernière finance l'investissement. Une société a conclu dans ce cadre un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec le département de la Seine-Saint-Denis.
Le département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société a refusé de verser à cette dernière les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation. En outre, une décision postérieure de la Commission européenne a déclaré que les subventions accordées dans le cadre du dispositif mis en place par la région Ile-de-France constituent des aides d'Etat mises à exécution illégalement mais que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur.
Pas de vice d'une particulière gravité justifiant que le juge écarte le contrat. Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France, cette illégalité ne présente pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation qui ont pour objet, dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, de mettre les sommes correspondantes à la charge du département de la Seine-Saint-Denis (sur une illégalité qui n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat, voir CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC).
Règlement du litige sur le terrain contractuel, sous réserve des intérêts dus au titre de la période d'illégalité. En conséquence, le litige portant sur ces sommes doit être tranché sur le terrain contractuel, sous réserve toutefois des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur, dont la société ne saurait revendiquer le paiement sur le terrain contractuel (annulation partielle sur ce point de CAA Versailles, 21 décembre 2017, n° 13VE02661 N° Lexbase : A9938W9X) (voir sur le paiement par les bénéficiaires de l'aide d'intérêts au titre de la période d'illégalité des dispositions instituant l'aide, CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 393721 N° Lexbase : A7135RI4).
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