Le Quotidien du 19 juin 2020 : Marchés publics

[Brèves] De la liberté du pouvoir adjudicateur dans la détermination de la pondération des critères de sélection des offres

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juin 2020, n° 431194, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27813NC)

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[Brèves] De la liberté du pouvoir adjudicateur dans la détermination de la pondération des critères de sélection des offres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58558578-breves-de-la-liberte-du-pouvoir-adjudicateur-dans-la-determination-de-la-ponderation-des-criteres-de
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par Yann Le Foll

le 17 Juin 2020

Si le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres, toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juin 2020, n° 431194, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27813NC).

Rappel. Il résulte du I de l'article 53 du Code des marchés publics alors applicable (voir aujourd’hui CMP, art. L. 2152-7 N° Lexbase : L4496LRX et L. 2152-8 N° Lexbase : L8548LQN) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats (voir CJUE, 18 octobre 2001, aff. C-19/00 N° Lexbase : A3808DPQ).

Décision. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors même que le marché en cause était un marché à procédure adaptée, soumis à une simple obligation de hiérarchisation des critères, le ministère des Armées avait décidé de procéder à la pondération des critères de choix du marché. Le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard d'un critère de valeur technique pondéré à 90 % et d'un critère de prix pondéré à 10 %. Il résulte du principe précité qu'en jugeant qu'une telle pondération était irrégulière au motif qu'elle était " particulièrement disproportionnée ", que le ministre de la Défense n'en établissait pas la nécessité et qu'elle conduisait à " neutraliser manifestement " le critère du prix, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869 N° Lexbase : A3315ZGU) a commis une erreur de droit (v. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse in Commande publique, Lexbase N° Lexbase : E2817ZLW).

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