A été publié au Journal officiel du 20 janvier 2012 le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012, relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales (
N° Lexbase : L8187IRN). Pris en application de l'article L. 107 A du LPF (
N° Lexbase : L1905IEB), créé par l'article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (
N° Lexbase : L1612IEG), ce texte définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d'informations issues de la matrice cadastrale. Ainsi, sont insérés au LPF, après l'article R. 107-2 (
N° Lexbase : L7844AEA), les articles R. 107 A-1 à R. 107 A-7, prévoyant les mentions obligatoires que doit comporter la demande de communication des informations cadastrales. Il s'agit des noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur, de la commune de situation des immeubles, de l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que de la personne ou des immeubles concernés. Le texte précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer. La communication d'informations cadastrales a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale, par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes. Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l'information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Toutefois, cette limitation ne peut pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi.
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