Le Quotidien du 24 janvier 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] Illégalité de la rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs deux parents dans un centre inadapté aux enfants

Réf. : CEDH, 19 janvier 2012, Req. n° 39472/07 et n° 39474/07 (N° Lexbase : A1647IBM)

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[Brèves] Illégalité de la rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs deux parents dans un centre inadapté aux enfants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5843196-breves-illegalite-de-la-retention-de-jeunes-migrants-accompagnes-de-leurs-deux-parents-dans-un-centr
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le 26 Janvier 2012

En l'espèce, invoquant, notamment, les articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale) de la CESDH, les requérants se plaignaient de leur rétention administrative pendant quinze jours dans l'attente de leur expulsion vers leur pays d'origine, après que leur demande d'asile ait été rejetée. La CEDH relève, dans un arrêt en date du 19 janvier 2012, que le centre en cause, à l'époque de la rétention des requérants, n'était pas équipé des infrastructures essentielles requises pour la détention d'enfants jeunes (lits en fer à angles pointus, pas de lit pour bébé, quelques jouets mais en nombre très réduit dans le coin d'une salle, etc.). En outre, il ne disposait d'aucun véritable espace de loisirs ou d'éducation, et il y régnait une ambiance angoissante et stressante, une promiscuité, et de très fortes tensions. Par ailleurs, le droit interne énonce que la durée de rétention des étrangers en instance d'expulsion doit être limitée au temps strictement nécessaire au départ des intéressés (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 554-1 N° Lexbase : L5867G43). En l'espèce, la Cour estime que la durée de rétention des enfants, sur une période de quinze jours, si elle n'apparaît pas excessive en soi, peut être ressentie comme infiniment longue par eux, compte tenu de l'inadéquation des infrastructures à leur accueil et à leur âge. Ainsi, les conditions dans lesquelles les enfants ont été détenus, pendant quinze jours, dans un milieu d'adultes, confrontés à une forte présence policière, sans activités destinées à les occuper, ajoutées à la détresse des parents, étaient manifestement inadaptées à leur âge. Les deux enfants, une fillette de trois ans et un bébé, se trouvaient dans une situation de particulière vulnérabilité, accentuée par la situation d'enfermement. Ces conditions de vie ne pouvaient qu'engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse, et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme. La Cour conclut que les autorités n'ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour les enfants d'un enfermement en centre de rétention, dont les conditions ont dépassé le seuil de gravité exigé par l'article 3 précité. La Cour souligne, enfin, que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (CEDH, 31 août 2010, Req. 25951/07 N° Lexbase : A5948E98). Les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur détention. Ainsi, leur enfermement dans un centre n'apparaissait pas justifié par un besoin social impérieux. Enfin, il ne ressort pas des faits en présence que les autorités aient mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d'expulsion et limiter le temps d'enfermement. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention (CEDH, 19 janvier 2012, Req. n° 39472/07 et n° 39474/07 N° Lexbase : A1647IBM).

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