Une
note publiée par la direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie rappelle que l'article 56 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L0184IRA) impose au pouvoir adjudicateur d'accepter de recevoir les documents transmis par voie électronique pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT. De fait, l'acheteur ne pourra plus imposer le papier, puisque le candidat pourra choisir librement la modalité de la voie électronique. Ceci constitue, selon les services du ministère, une avancée incontestable en faveur de la dématérialisation, car elle devrait faciliter l'investissement des entreprises dans ces nouvelles technologies, et pousser les acheteurs publics à s'équiper individuellement ou à rechercher une solution de mutualisation des moyens avec d'autres collectivités publiques. D'importantes avancées devront, toutefois, être effectuées du côté des entreprises, puisque celles-ci devront disposer, sous forme dématérialisée, des k-bis, attestations sociales, factures, ou règlements. L'on peut rappeler que le Code des marchés publics autorise la transmission des plis par voie électronique depuis 2001 (C. marchés publ., art. 56, version du 9 septembre 2001
N° Lexbase : L7910AA9) et qu'un acheteur ne peut refuser de recevoir les plis électroniques pour une procédure formalisée depuis 2005 (C. marchés publ., art. 56, version du 1er septembre 2006
N° Lexbase : L2716HPB). Enfin, depuis 2010 (C. marchés publ., art. 56, version du 27 août 2011
N° Lexbase : L0160IRD), l'acheteur peut imposer la transmission des plis électroniques pour toutes les procédures (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E7982EQP).
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