La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 11 janvier 2012, un nouvel arrêt (Cass crim., 11 janvier 2012, trois arrêts, n° 10-88.197, P+B
N° Lexbase : A5291IA9) qui vient confirmer en tous points la solution adoptée le 16 juin 2011 (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 11-80.345, F-P+B
N° Lexbase : A7409HTL), retenant qu'il appartient au juge saisi chargé de contrôler la régularité de visites et saisies effectuées en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2208IEI) de vérifier concrètement, en se référant au procès-verbal et à l'inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d'ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu'il estimait appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense, le juge. Il ne peut, dès lors, ordonner une mesure d'instruction sans rapport concret avec le litige comme tendant à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu'ils ne l'avaient fait, à savoir en l'espèce, une expertise sur la possibilité de saisie sélective de messages au sein d'une messagerie électronique ou de fichiers informatiques. En l'espèce, pour ordonner avant dire droit une expertise, dont l'objet est notamment d'obtenir les explications techniques sur les modalités auxquelles ont recouru les enquêteurs, de fournir tous éléments permettant d'évaluer techniquement la possibilité de la saisie sélective de messages dans une messagerie électronique sans compromettre l'authenticité de ceux-ci, de décrire les possibilités de sélectionner les fichiers informatiques qui relèveraient d'un champ d'investigation précis et d'en dresser un inventaire lisible, le juge a notamment estimé que le caractère sommaire du procès-verbal dressé pourrait peut-être commander son annulation s'il n'était pas démontré "
que les méthodes des enquêteurs étaient les seules qui garantissent la sécurité et l'efficacité des opérations", ajoutant que son attention a été appelée sur des modalités de saisie et d'inventaire développées dans d'autres Etats, mieux à même de concilier les droits effectifs de la défense avec les articles 56 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3895IRP) et L. 450-4 du Code de commerce. Mais, au visa de ce dernier texte et de l'article 143 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1494H44), la Chambre criminelle, rappelant que "
seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet d'une mesure d'instruction", censure l'ordonnance litigieuse.
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