Aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0088AAI) : "
l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur". Dans un arrêt rendu le 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat a été amené à préciser qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 335946, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8174H8A). En l'espèce, pour rejeter la demande de l'assureur tendant à la condamnation d'une société à lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, le montant de l'indemnité d'assurance versée à son assurée, le tribunal administratif de Toulon avait relevé que le règlement de l'indemnité accordée à titre de provision par le juge civil, en exécution du contrat d'assurance, n'était pas définitif, faute d'accord entre les parties ou de quittance subrogative. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Toulon a, ce faisant, commis une erreur de droit.
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