Le Quotidien du 19 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Composition et fonctionnement du Comité de contrôle et de liaison covid-19

Réf. : Décret n° 2020-572 du 15 mai 2020, relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 (N° Lexbase : L9248LWG)

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[Brèves] Composition et fonctionnement du Comité de contrôle et de liaison covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58050294-breves-composition-et-fonctionnement-du-comite-de-controle-et-de-liaison-covid19
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par Vincent Téchené

le 18 Mai 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 16 mai 2020, fixe la composition et le fonctionnement du Comité de contrôle et de liaison covid-19 (décret n° 2020-572 du 15 mai 2020, relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 N° Lexbase : L9248LWG).

Pour rappel, l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9 ; lire N° Lexbase : N3305BY3), a instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. Ce comité est chargé, par des audits réguliers d'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie. Il est également chargé de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

Selon le décret du 15 mai 2020, outre les deux députés et les deux sénateurs prévus par la loi du 11 mai 2020, le Comité de contrôle et de liaison covid-19 comprend neuf membres issus de diverses institutions de santé, d’éthique ou du numérique listées par le texte. Les règles de fonctionnement sont celles prévues aux articles R. 133-3 (N° Lexbase : L1986KNU) à R.* 133-15 du Code des relations entre le public et l'administration, c’est-à-dire les dispositions relatives aux commissions administratives à caractère consultatif.

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