Réf. : Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 (N° Lexbase : L9170LWK)
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par Yann Le Foll
le 15 Mai 2020
► L’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 (N° Lexbase : L9170LWK), modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ), a été publiée au Journal officiel du 14 mai 2020.
En premier lieu, pour tenir compte de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8351LW9) et de la mise en œuvre des mesures de déconfinement, la présente ordonnance détermine un terme fixe aux reports de délais et d'échéances prévus par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, qui sont actuellement définis de manière glissante par référence à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Elle fixe le point de départ de certains délais de recours prévus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (loi n° 91-647 N° Lexbase : L8607BBE), au 24 mai 2020, et non plus au lendemain de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Elle fixe le report des mesures d'instruction et des clôtures d'instruction, respectivement, aux 24 août et 23 juin 2020 -tout en conservant la faculté pour le juge de fixer un délai plus bref ou une date d'échéance plus rapprochée, après information des parties-.
Elle fixe également le report au 1er juillet 2020 du point de départ des délais de jugement qui courent ou ont couru en tout ou partie du 12 mars au 23 mai 2020.
Elle comporte aussi de nouvelles dérogations temporaires aux règles de fonctionnement des juridictions administratives pour leur permettre de s'adapter à l'allègement progressif du confinement.
Elle adapte tout d’abord les règles applicables à la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en élargissant les possibilités de tenir des audiences de juge unique, sauf difficulté sérieuse nécessitant un renvoi en formation collégiale, afin de lui permettre de reprendre son activité sans compromettre la santé des personnels et des requérants.
Elle permet ensuite aux magistrats administratifs de siéger sans être présents dans la salle d'audience.
Elle aménage enfin les règles applicables à la tenue des audiences pour le contentieux relevant de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7687LCP) (dit « DALO injonction »), afin de permettre, dans la seule hypothèse où il est prévu de faire droit aux demandes du requérant en l'absence de toute difficulté sérieuse, de statuer au terme d'une procédure écrite, sans audience.
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