Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

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L9170LWK

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 441-2-3-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 9-4 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment les b et c du 2° du I de son article 11 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Vu l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 susvisée est modifiée comme suit :

1° A l'article 2, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 23 » ;

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - La procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue seul, est applicable à l'ensemble des recours mentionnés au premier alinéa du même article. » ;

3° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sur décision du président de la formation de jugement insusceptible de recours, » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l'autorisation du président de la formation de jugement, les membres de la juridiction peuvent participer à l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que le secret du délibéré. » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Il s'assure également, le cas échéant, du caractère satisfaisant de la retransmission dans la salle d'audience des conclusions du rapporteur public ainsi que des prises de parole des parties ou de leurs conseils.

« Le président de la juridiction peut autoriser un magistrat statuant seul à tenir l'audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis un lieu distinct de la salle d'audience.

« Le greffe dresse le procès-verbal des opérations. » ;

4° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. » ;

5° Le II de l'article 15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « recours » est remplacé par les mots : « demandes et recours » et les mots : « lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « 24 mai 2020 » ;

b) Au d du 1°, les mots : « Recours prévu » sont remplacés par les mots : « Demande d'aide juridictionnelle prévue » ;

6° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« Les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 24 août 2020 inclus.

« Toutefois, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, le juge peut fixer un délai plus bref que celui résultant du report prévu à l'alinéa précédent. Il précise alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée. » ;

b) Au II, les mots : « au cours de la période définie à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus » et les mots : « jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 23 juin 2020 inclus » ;

7° Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020. »

Article 2

Les dispositions du 2° de l'article 1er sont applicables aux affaires qui n'ont pas fait l'objet d'une audience à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 3

La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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